Your cart is currently empty!
Haiti Fierte









Haiti Fierté
- Act de L’independence
- Constitution de 1801
- Constitution de 1806
- Constitution de 1987
- Parole de Francois Capoix
- Parole de Dessalines


ACTE D’INDÉPENDANCE






Les députés des départements de la colonie de Saint-Domingue, réunis en assemblée centrale, ont arrêté et posé les bases constitutionnelles du régime de la colonie française de Saint-Domingue, ainsi qu’il suit : Titre Premier : Du Territoire Art. 1er.– Saint-Domingue dans toute son étendue, et Samana la Tortue, la Gonâve, les Cayemites, l’île-à-Vache, la Saône, et autres îles adjacentes, forment le territoire d’une seule colonie, qui fait partie de l’empire français, mais qui est soumise à des lois particulières. Art. 2.– Le territoire de cette colonie se divise en départements, arrondissements et paroisses. Titre II : De ses Habitants Art. 3.– Il ne peut exister d’esclaves sur ce territoire, la servitude y est à jamais abolie. Tous les hommes y naissent, vivent et meurent libres et Français. Art. 4.– Tout homme, quelle que soit sa couleur, y est admissible à tous les emplois. Art. 5.– Il n’y existe d’autre distinction que celle des vertus et des talents, et d’autre supériorité que celle que la loi donne dans l’exercice d’une fonction publique. La loi y est la même pour tous, soit qu’elle punisse, soit qu’elle protège. Titre III : De la Religion Art. 6.– La religion catholique, apostolique et romaine, y est la seule publiquement professée. Art. 7.– Chaque paroisse pourvoit à l’entretien du culte religieux et de ses ministres. Les biens de fabrique sont spécialement affectés à cette dépense, et les maisons presbytérales au logement des ministres. Art. 8.– Le gouverneur de la colonie assigne à chaque ministre de la religion l’étendue de son administration spirituelle ; et ces ministres ne peuvent jamais, sous aucun prétexte, former un corps dans la colonie. Titre IV : Des Mœurs Art. 9.– Le mariage, par son institution civile et religieuse, tendant à la pureté des mœurs, les époux, qui pratiqueront les vertus qu’exige leur état, seront toujours distingués et spécialement protégés par le gouvernement. Art. 10.– Le divorce n’aura pas lieu dans la colonie. Art. 11.– L’état et les droits des enfants nés par mariage seront fixés par des lois qui tendront à répandre et à entretenir les vertus sociales, à encourager et à cimenter les liens de famille. Titre V : Des Hommes en Société Art. 12.– La Constitution garantit la liberté et la sûreté individuelle. Nul ne peut être arrêté qu’en vertu d’ordre formellement exprimé, émané d’un fonctionnaire auquel la loi donne droit de faire arrêter, détenir dans un lieu publiquement désigné. Art. 13.– La propriété est sacrée et inviolable. Toute personne, soit par elle-même, soit par ses représentants, a la libre disposition et administration de ce qui est reconnu lui appartenir. Quiconque porte atteinte à ce droit se rend criminel envers la société et responsable envers la personne troublée dans sa propriété. Titre VI : Des Cultures et du Commerce Art. 14.– La colonie, étant essentiellement agricole, ne peut souffrir la moindre interruption dans les travaux de ses cultures. Art. 15.– Chaque habitation est une manufacture qui exige une réunion de cultivateurs et ouvriers ; c’est l’asile tranquille d’une active et constante famille, dont le propriétaire du sol ou son représentant est nécessairement le père. Art. 16.- Chaque cultivateur et ouvrier est membre de la famille et portionnaire dans les revenus. Tout changement de domicile de la part des cultivateurs entraîne la ruine des cultures. Pour réprimer un vice aussi funeste à la colonie que contraire à l’ordre public, le gouverneur fait tous règlements de police que les circonstances nécessitent et conformes aux bases du règlement de police du 20 vendémiaire an 9, et de la proclamation du 19 pluviôse suivant du général en chef Toussaint Louverture. Art. 17.– L’introduction des cultivateurs indispensables au rétablissement et à l’accroissement des cultures aura lieu à Saint-Domingue la Constitution charge le gouverneur de prendre les mesures convenables pour encourager et favoriser cette augmentation de bras, stipuler et balancer les divers intérêts, assurer et garantir l’exécution des engagements respectifs résultant de cette introduction. Art. 18.– Le commerce de la colonie ne consistant uniquement que dans l’échange des denrées et productions de son territoire, en conséquence l’introduction de celles de même nature que les siennes est et demeure prohibée. Titre VII : De la législation et de l’autorité législative Art. 19.– Le régime de la colonie est déterminé par des lois proposées par le Gouverneur et rendues par une assemblée d’habitants, qui se réunissent à des époques fixes, au centre de cette colonie, sous le titre d’Assemblée Centrale de Saint-Domingue. Art. 20.- Aucune loi relative à l’administration intérieure de la colonie ne pourra y être promulguée, si elle n’est revêtue de cette formule: L’Assemblée centrale de Saint-Domingue, sur la proposition du Gouverneur, rend la loi suivante. Art. 21.- Aucune loi ne sera obligatoire pour les citoyens que du jour de la promulgation aux chefs-lieux des départements. La promulgation de la loi a lieu ainsi qu’il suit: Au nom de la colonie française de Saint-Domingue, le Gouverneur ordonne que la loi ci-dessus soit scellée, promulguée et exécutée dans toute la colonie. Art. 22.- L’Assemblée Centrale de Saint-Domingue est composée de deux députés par département, lesquels, pour être éligibles, devront être âgés de trente ans au moins et avoir résidé cinq ans dans la colonie. Art. 23.– L’Assemblée est renouvelée tous les deux ans par moitié ; nul ne peut être membre pendant six années consécutives. L’élection a lieu ainsi : les administrations municipales nomment, tous les deux ans, au 10 ventôse ( ler mars ), chacune un député, lesquels se réunissent, dix jours après, aux chefs-lieux de leurs départements respectifs où ils forment autant d’assemblées électorales départementales, qui nomment chacune un député à l’Assemblée Centrale. La prochaine élection aura lieu au 10 ventôse de la onzième année de la République Française ( 1er mars 1803 ). En cas de décès, démission, ou autrement, d’un ou de plusieurs membres de l’Assemblée, le Gouverneur pourvoit à leur remplacement. Il désigne également les membres de l’Assemblée Centrale actuelle, qui, à l’époque du premier renouvellement, devront rester membres de l’Assemblée pour deux autres années. Art. 24.- L’Assemblée Centrale vote l’adoption ou le rejet des lois qui lui sont proposées par le Gouverneur ; elle exprime son vœu sur les règlements faits, et sur l’application des lois déjà faites, sur les abus à corriger, sur les améliorations à entreprendre, dans toutes les parties du service de la colonie. Art. 25. Art. 29.– A l’avenir chaque Gouverneur sera nommé pour cinq ans, et pourra être continué tous les cinq ans, en raison de sa bonne administration. Art. 30.- Pour affermir la tranquillité que la colonie doit à la fermeté, à l’activité, au zèle infatigable et aux vertus rares du général Toussaint Louverture, et en signe de la confiance illimitée des habitants de Saint-Domingue, la Constitution attribue exclusivement à ce général le droit de choisir le citoyen qui, au malheureux événement de sa mort, devra immédiatement le remplacer. Ce choix sera secret ; il sera consigné dans un paquet cacheté qui ne pourra être ouvert que par l’Assemblée Centrale, en présence de tous les généraux de l’armée de Saint-Domingue en activité de service et des commandants en chef des départements. Le général Toussaint Louverture prendra toutes les mesures de précautions nécessaires, pour faire connaître à l’Assemblée Centrale, le lieu du dépôt de cet important paquet. Art. 31.- Le citoyen qui aura été choisi par le général Toussaint Louverture, pour prendre à sa mort les rênes du gouvernement, prêtera, entre les mains de l’Assemblée Centrale, le serment d’exécuter la Constitution de Saint-Domingue et de rester attaché au gouvernement français, et sera immédiatement installé dans ses fonctions: le tout en présence des généraux de l’armée en activité de service et les commandants en chef de départements, qui tous, individuellement et sans désemparer, prêteront entre les mains du nouveau gouverneur, le serment d’obéissance à ses ordres. Art. 32.- Un mois au plus tard avant l’expiration des cinq ans fixés pour l’administration de chaque gouverneur, celui qui sera en fonctions convoquera l’Assemblée Centrale, et la réunion des généraux de l’armée en activité et des commandants en chef des départements, au lieu ordinaire des séances de l’Assemblée Centrale, à l’effet de nommer concurremment avec les membres de cette Assemblée, le nouveau gouverneur ou continuer celui qui est en fonctions. Art. 33.- Le défaut de convocation de la part du gouverneur en fonctions est une infraction manifeste à la Constitution. Dans ce cas, le général le plus élevé en grade, ou le plus ancien à grade égal, qui se trouve en activité de service dans la colonie, prend, de droit, et provisoirement les rênes du gouvernement. Ce général convoque immédiatement les autres généraux en activité, les commandants en chef de départements et les membres de l’Assemblée Centrale, qui tous sont tenus d’obéir à la convocation, à l’effet de procéder concurremment à la nomination d’un nouveau gouverneur. En cas de décès, démission ou autrement, d’un gouverneur, avant l’expiration de ses fonctions, le gouvernement passe de même provisoirement entre les mains du général le plus élevé en grade, ou le plus ancien en grade égal, lequel convoque aux mêmes fins que ci-dessus, les membres de l’Assemblée Centrale, les généraux en activité de service et les commandants en chef de départements. Art. 34.- Le Gouverneur scelle et promulgue les lois ; il nomme à tous les emplois civils et militaires. Il commande en chef la force armée et est chargé de son organisation ; les bâtiments de l’Etat en station dans les ports de la colonie reçoivent ses ordres. Il détermine la division du territoire de la manière la plus conforme aux relations intérieures. Il veille et pourvoit, d’après les lois, à la sûreté intérieure et extérieure de la colonie, et attendu que l’état de guerre est un état d’abandon et de malaise et de nullité pour la colonie, le Gouverneur est chargé de prendre dans cette circonstance les mesures qu’il croit nécessaires pour assurer à la colonie les subsistances et approvisionnements de toute espèce. Art. 35.- Il exerce la police générale des habitants et des manufactures, et fait observer les obligations des propriétaires, fermiers, de leurs représentants envers les cultivateurs et ouvriers et les devoirs des cultivateurs et ouvriers envers les propriétaires, fermiers ou leurs représentants. Art. 36.- Il fait à l’Assemblée Centrale la proposition de la loi, de même que tel changement à la Constitution que l’expérience pourra nécessiter. Art. 37.- Il dirige, surveille la perception, le versement et l’emploi des finances de la colonie, et donne, à cet effet, tous les ordres quelconques. Art. 38.- Il présente tous les deux ans, à l’Assemblée Centrale, les états des recettes et des dépenses de chaque département, année par année. Art. 39.- Il surveille et censure, par la voie de ses commissaires, tout écrit destiné à l’impression dans l’île ; il fait supprimer tous ceux venant de l’étranger qui tendraient à corrompre les moeurs ou à troubler de nouveau la colonie ; il en fait punir les auteurs ou colporteurs, suivant la gravité des cas. Art. 40.- Si le Gouverneur est informé qu’il se trame quelque conspiration contre la tranquillité de la colonie, il fait aussitôt arrêter les personnes qui en sont présumées les auteurs, fauteurs ou complices ; après leur avoir fait subir un interrogatoire extra-judiciaire, il les fait traduire, s’il y a lieu, devant un tribunal compétent. Art. 41.- Le traitement du Gouverneur est fixé, quant à présent, à trois cent mille francs. Sa garde d’honneur est aux frais de la colonie. Titre IX : Des Tribunaux Art. 42.- Il ne peut être porté atteinte au droit qu’ont les citoyens de se faire juger amiablement par des arbitres à leur choix. Art. 43.- Aucune autorité ne peut suspendre ni empêcher l’exécution des jugements rendus par les tribunaux. Art. 44.- La justice est administrée dans la colonie par des tribunaux de première instance et des tribunaux d’appel. La loi détermine l’organisation des uns et des autres, leur nombre, leur compétence et le territoire formant le ressort de chacun. Ces tribunaux, suivant leur degré de juridiction, connaissent de toutes les affaires civiles et criminelles. Art. 45.- Il y a pour la colonie un tribunal de cassation, qui prononce sur les demandes en cassation contre les jugements rendus par les tribunaux d’appel, et sur les prises à partie contre un tribunal entier. Ce tribunal ne connaît point du fond des affaires, mais il casse les jugements rendus sur des procédures dans lesquelles les formes ont été violées, ou qui contiennent quelque contravention expresse à la loi, et il renvoie le fond du procès au tribunal qui doit en connaître. Art. 46.- Les juges de ces divers tribunaux conservent leurs fonctions toute leur vie, à moins qu’ils ne soient condamnés pour forfaiture. Les commissaires du gouvernement peuvent être révoqués. Art. 47.- Les délits des militaires sont soumis à des tribunaux spéciaux et à des formes particulières de jugement. Ces tribunaux spéciaux connaissent aussi des vols et enlèvements quelconques, de la violation d’asile, des assassinats, des meurtres, des incendies, du viol, des conspirations et révoltes. Leur organisation appartient au gouverneur de la colonie. Titre X : Des administrations municipales Art. 48.- Dans chaque paroisse de la colonie, il y a une administration municipale ; dans celle où est placé un tribunal de première instance, l’administration municipale est composée d’un maire et de quatre administrateurs. Le commissaire du gouvernement près le tribunal remplit gratuitement les fonctions de commissaire près l’administration municipale. Dans les autres paroisses, les administrations municipales sont composées d’un maire et de deux administrateurs, et les fonctions de commissaire près elles sont remplies gratuitement par les substituts du commissaire près le tribunal d’où relèvent ces paroisses. Art. 49.- Les membres des administrations municipales sont nommés pour deux ans ; ils peuvent être toujours continués. Leur nomination est dévolue au gouvernement qui, sur une liste de seize personnes au moins, qui lui est présentée par chaque administration municipale, choisit les personnes les plus propres à gérer les affaires de chaque paroisse. Art. 50.- Les fonctions des administrations municipales consistent dans l’exercice de la simple police des villes et bourgs, dans l’administration des deniers, provenant des revenus des biens de fabrique et des impositions additionnelles des paroisses. Elles sont, en outre, spécialement chargées de la tenue des registres des naissances, mariages et décès. Art. 51.- Les maires exercent des fonctions particulières que la loi détermine. Titre XI : De la Force Armée Art. 52.- La force armée est essentiellement obéissante, elle ne peut jamais délibérer ; elle est à la disposition du Gouverneur qui ne peut la mettre en mouvement que pour le maintien de l’ordre publie, la protection due à tous les citoyens et la défense de la colonie. Art. 53.- Elle se divise en garde coloniale soldée et en garde coloniale non soldée. Art. 54.- La garde coloniale non soldée ne sort des limites de sa paroisse que dans le cas d’un danger imminent, et sur l’ordre et sous la responsabilité personnelle du commandant militaire ou de place. Hors des limites de sa paroisse, elle devient soldée, et soumise, dans ce cas, à la discipline militaire, et dans tout autre, elle n’est soumise qu’à la loi. Art. 55.- La gendarmerie coloniale fait partie de la force armée ; elle se divise en gendarmerie à cheval et en gendarmerie à pied. La gendarmerie à cheval est instituée pour la haute police et la sûreté des campagnes ; elle est à la charge du trésor de la colonie. La gendarmerie à pied est instituée pour la police des villes et bourgs ; elle est à la charge des villes et bourgs où elle fait son service. Art. 56.- L’armée se recrute sur la proposition qu’en fait le Gouverneur à l’Assemblée Centrale, et suivant le mode établi par la loi. Titre XII : Des Finances, des biens domaniaux séquestrés et vacants Art. 57.- Les finances de la colonie se composent: 1° des droits d’importation, de pesage et de jaugeage ; 2° des droits sur la valeur locative des maisons des villes et bourgs, de ceux sur le produit des manufactures, autres que celle de culture, et sur celui des salines ; 3° du revenu des bacs et postes ; 4° des amendes, confiscations et épaves ; 5° du droit de sauvetage sur bâtiments naufragés ; 6° du revenu des domaines coloniaux. Art. 58.- Le produit des fermages des biens séquestrés sur les propriétaires absents et non représentés, fait partie provisoirement du revenu publie de la colonie, et est appliqué aux dépenses d’administration. Les circonstances détermineront les lois qui pourront être faites relativement à la dette publique arriérée et aux fermages des biens séquestrés perçus par l’administration dans un temps antérieur à la promulgation de la présente Constitution, et à l’égard de ceux qui auront été perçus, dans un temps postérieur, ils seront exigibles et remboursés dans l’année qui suivra la levée du séquestre du bien. Art. 59.- Les fonds provenant de la vente du mobilier et du prix des successions vacantes, ouvertes dans la colonie sous le gouvernement français depuis 1789, seront versés dans une caisse particulière et ne seront disponibles, et les immeubles réunis aux domaines coloniaux, que deux ans après la publication de la paix dans l’île, entre la France et les puissances maritimes ; bien entendu que ce délai n’est relatif qu’aux successions dont le délai de cinq ans fixé par l’édit de 1781 serait expiré ; et à l’égard de celles ouvertes à des époques rapprochées de la paix, elles ne pourront être disponibles et réunies qu’à l’expiration de sept années. Art. 60.- Les étrangers succédant en France à leurs parents étrangers ou français, leur succéderont également à Saint-Domingue ; ils pourront contracter, acquérir et recevoir des biens situés dans la colonie, et en disposer de même que les Français par tous les moyens autorisés par les lois. Art. 61.- Le mode de perception et administration des finances des biens domaniaux séquestrés et vacants sera déterminé par les lois. Art. 62.- Une commission temporaire de comptabilité règle et vérifie les comptes de recettes et de dépenses de la colonie ; cette commission est composée de trois membres, choisis et nommés par le gouverneur. Titre XIII : Dispositions Générales Art. 63.- La maison de toutes personnes est un asile inviolable. Pendant la nuit, nul n’a le droit d’y entrer que dans le cas d’incendie, d’inondation ou de réclamation de l’intérieur. Pendant le jour, on peut y entrer pour un objet spécial déterminé ou par une loi ou par un ordre émané d’une autorité publique. Art. 64.- Pour que l’acte qui ordonne l’arrestation d’une personne puisse être exécuté, il faut: 1° qu’il exprime formellement le motif de l’arrestation et la loi en exécution de laquelle elle est ordonnée ; 2° qu’il émane d’un fonctionnaire à qui la loi ait formellement donné le pouvoir de faire ; 3° qu’il soit donné copie de l’ordre à la personne arrêtée. Art. 65.- Tous ceux qui, n’ayant point reçu de la loi le pouvoir de faire arrêter, donneront, signeront, exécuteront, feront exécuter l’arrestation d’une personne, seront coupables du crime de détention arbitraire. Art. 66.- Toute personne a le droit d’adresser des pétitions individuelles à toute autorité constituée, et spécialement au Gouverneur. Art. 67.- Il ne peut être formé, dans la colonie de corporations ni d’associations contraires à l’ordre public. Aucune assemblée de citoyens ne peut se qualifier de société populaire. Tout rassemblement séditieux doit être sur le champ dissipé d’abord par voie de commandement verbal, et s’il est nécessaire, par le développement de la force armée. Art. 68.- Toute personne a la faculté de former des établissements particuliers d’éducation et d’instruction pour la jeunesse sous l’autorisation et la surveillance des administrations municipales. Art. 69.- La loi surveille particulièrement les professions qui intéressent les moeurs publiques, la sûreté, la santé et la fortune des citoyens. Art. 70.- La loi pourvoit à la récompense des inventeurs de machines rurales, ou au maintien de la propriété exclusive de leurs découvertes. Art. 71.- Il y a dans toute la colonie uniformité de poids et mesures. Art. 72.- Il sera, par le gouverneur, décerné, au nom de la colonie, des récompenses aux guerriers qui auront rendu des services éclatants en combattant pour la défense commune. Art. 73.- Les propriétaires absents, pour quelque cause que ce soit, conservent tous leurs droits sur les biens à eux appartenant et situés dans la colonie ; il leur suffira, pour obtenir la main levée du séquestre qui y aurait été posé, de représenter leurs titres de propriété et à défaut de titres, des actes supplétifs dont la loi détermine la formule. Sont néanmoins exceptés de cette disposition ceux qui auraient été inscrits et maintenus sur la liste générale des émigrés de France ; leurs biens, dans ce cas, continueront d’être administrés comme domaines coloniaux jusqu’à leur radiation. Art. 74.- La colonie proclame, comme garantie de la loi publique, que tous les baux des biens affermés légalement par l’administration, auront leur entier effet, si les adjudicataires n’aiment mieux transiger avec les propriétaires ou leurs représentants qui auraient obtenu la mainlevée de leur séquestre. Art. 75.- Elle proclame que c’est sur le respect des personnes et des propriétés que reposent la culture des terres, toutes les productions, tout moyen de travail et tout ordre social. Art. 76.- Elle proclame que tout citoyen doit ses services au sol qui le nourrit ou qui l’a vu naître, au maintien de la liberté, de l’égalité et de la propriété, toutes les fois que la loi l’appelle à les défendre. Art. 77.- Le général en chef Toussaint Louverture est et demeure chargé d’envoyer la présente Constitution à la sanction du gouvernement français ; néanmoins, et vu l’absence des lois, l’urgence de sortir de cet état de péril, la nécessité de rétablir promptement les cultures et le vœu unanime bien prononcé des habitants de Saint-Domingue, le général en chef est et demeure invité, au nom du bien public, à la faire mettre à exécution dans toute l’étendue du territoire de la colonie. « Fait au Port-Républicain, le 19 Floréal an 9 de la République Française une et indivisible ». Signé : Borgella ( Président ) ; Raymond, Collet, Gaston Nogérée Lacour, Roxas, Mugnos, Mancebo, E. Viart ( Secrétaire ). « Après avoir pris connaissance de la Constitution, je lui donne mon approbation. L’invitation de l’Assemblée Centrale est un ordre pour moi ; en conséquence, je la ferai passer au gouvernement français pour obtenir sa sanction ; quant à ce qui regarde son exécution dans la colonie, le vœu exprimé par l’Assemblée Centrale sera également rempli et exécuté. « Donné au Cap-Français, le 14 Messidor an IX de la République Française une et indivisible ». Le Général en Chef : Toussaint-Louverture
CONSTITUTION D’HAITI DU 27 DECEMBRE 1806 « Le peuple d’Haïti proclame en présence de l’Etre Suprême, la présente Constitution. Titre 1er : Dispositions générales Art. 1er.- Il ne peut exister d’esclaves sur le territoire de la République ; l’esclavage y est à jamais aboli. Art. 2.- La République d’Haïti ne formera jamais aucune entreprise dans les vues de faire des conquêtes ni de troubler la paix et le régime intérieur des îles étrangères. Art. 3.- Les droits de l’homme en société sont la liberté, l’égalité, la sûreté, la propriété. Art. 4.- La liberté consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas aux droits d’autrui. Art. 5.- L’égalité consiste en ce que la loi est la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Art. 6.- La sûreté résulte du concours de tous pour assurer les droits de chacun. Art. 7.- La propriété est le droit de jouir et de disposer de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie. Art. 8.- La propriété est inviolable et sacrée ; toute personne soit par elle-même, soit par ses représentants, a la libre disposition de ce qui est reconnu lui appartenir. Quiconque porte atteinte à ce droit se rend criminel envers la personne troublée dans sa propriété. Art. 9.- La loi est la volonté générale exprimée par la majorité ou des citoyens, ou de leurs représentants. Art. 10.- Ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. Art. 11.- Aucune loi ni civile, ni criminelle, ne peut avoir d’effet rétroactif Art. 12.- La souveraineté réside essentiellement dans l’universalité des citoyens ; nul individu, nulle réunion partielle de citoyens ne peut s’attribuer la souveraineté. Art. 13.- Nul ne peut, sans une délégation légale, exercer aucune autorité ni remplir aucune fonction publique. Art. 14.- Les fonctions publiques ne peuvent devenir la propriété de ceux qui les exercent. Art. 15.- La garantie sociale ne peut exister si la division des pouvoirs n’est pas établie, si leurs limites ne sont pas fixées et si la responsabilité des fonctionnaires publics n’est pas assurée. Art. 16.- Tous les devoirs de l’homme et du citoyen dérivent de ces deux principes gravés par la nature dans tous les cœurs: «Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu’on vous fît». «Faites constamment aux autres tout le bien que vous voudriez en recevoir». Art. 17.- Les obligations de chacun envers la société consistent à la défendre, à la servir, à vivre soumis aux lois et à respecter ceux qui en sont les organes. Art. 18.- Nul n’est bon citoyen s’il n’est bon fils, bon père, bon frère, bon ami, bon époux. Art. 19.- Nul n’est homme de bien s’il n’est franchement ni religieusement observateur des lois. Art. 20.- Celui qui viole ouvertement les lois, se déclare en état de guerre avec la société. Art. 21.- Celui qui, sans enfreindre ouvertement les lois, les élude par ruse ou par adresse, blesse les intérêts de tous ; il se rend indigne de leur bienveillance et de leur estime. Art. 22.- C’est sur le maintien des propriétés que reposent la culture des terres, toutes les productions, tout moyen de travail et tout l’ordre social. Art. 23.- Tout citoyen doit ses services à la patrie et au maintien de la liberté, de l’égalité et de la propriété, toutes les fois que la loi l’appelle à les défendre. Art. 24.- La maison de chaque citoyen est un asile inviolable. Pendant la nuit, nul n’a le droit d’y entrer que dans le cas d’incendie, d’inondation ou de réclamation de l’intérieur de la maison. Pendant le jour on peut y entrer pour un objet spécial, déterminé ou par une loi ou par un ordre émané d’une autorité publique. Art. 25.- Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi et pour la personne ou l’objet expressément désigné dans l’acte qui ordonne la visite. Art. 26.- Nul ne peut être empêché de dire, écrire, publier sa pensée. Les écrits ne peuvent être soumis à aucune censure avant leur publication. Nul ne peut être responsable de ce qu’il a écrit ou publié que dans les cas prévus par la loi. Art. 27.- Aucun Blanc, quelle que soit sa nation, ne pourra mettre le pied sur ce territoire à titre de maître ou de propriétaire. Art. 28.- Sont reconnus Haïtiens les Blancs qui font partie de l’armée, ceux qui exercent des fonctions civiles et ceux qui sont admis dans la République à la publication de la présente Constitution. Titre Il : Du Territoire Art. 29.- L’Ile d’Haïti ( ci-devant appelée Saint-Domingue ), avec les îles adjacentes qui en dépendent, forment le territoire de la République d’Haïti. Art. 30.- Le territoire de la République est divisée en 4 départements, savoir: Les départements du Sud, de l’Ouest, de l’Artibonite, et du Nord. Les autres départements seront désignés par le Sénat, qui fixera leurs limites. Art. 31.- Les départements du Sud, de l’Ouest, de l’Artibonite ( ci-devant l’ouverture et du Nord ), conserveront leurs limites ainsi qu’elles sont fixées par la loi de l’Assemblée centrale de Saint-Domingue en date du 13 juillet 1801, sur la division du territoire. Art. 32.- Les départements seront divisés en arrondissements et paroisses. Le Sénat fixera le nombre d’arrondissements et de paroisses qu’il y aura dans chaque département et désignera leurs limites. Le Sénat peut changer et rectifier les limites des départements, arrondissements et paroisses lorsqu’il le juge convenable. Titre III : Etat politique des citoyens Art. 33.- L’exercice des droits de citoyen se perd par la condamnation à des peines afflictives et infamantes. Art. 34.- L’exercice des droits de citoyen est suspendu. 1° Par l’interdiction judiciaire pour cause de fureur, de démence ou d’imbécillité. 2° Par l’état de débiteur failli, ou d’héritier immédiat, détenteur à titre gratuit de tout ou partie de la succession d’un failli. 3° Par l’état de domestique à gages. 4° Par l’état d’accusation. 5° Par un jugement de contumace tant que -le jugement n’est pas anéanti. Titre IV : De la Religion et des Mœurs Art. 35.- La religion catholique, apostolique et romaine étant celle de tous les Haïtiens est la religion de l’Etat. Elle sera spécialement protégée ainsi que ses ministres. Art. 36.- La loi assigne à chaque ministre de la religion l’étendue de son administration spirituelle. Ces ministres ne peuvent, sous aucun prétexte, former un corps dans l’Etat. Art. 37.- Si par la suite, il s’introduit d’autres religions, nul ne pourra être empêché, en se conformant aux lois, d’exercer le culte religieux qu’il aura choisi. Art. 38.- Le mariage, par son institution civile et religieuse tendant à la pureté des moeurs, les époux qui pratiqueront les vertus qu’exige leur état, seront toujours distingués et spécialement protégés par le gouvernement. Art. 39.- Les droits des enfants nés hors mariage seront fixés par des lois, qui tendront à répandre les vertus sociales, à encourager et cimenter les liens des familles. Titre V : Pouvoir Législatif Art. 40.- Le pouvoir législatif réside dans un Sénat. Art. 41.- Le Sénat est composé de vingt-quatre membres. Art. 42.- Le Sénat a exclusivement le droit de fixer les dépenses publiques, d’établir les contributions publiques, d’en déterminer la nature, la quantité, la durée, le mode de perception. De statuer sur l’administration. D’ordonner quand il le juge convenable l’aliénation des domaines nationaux. De régler le commerce avec les nations étrangères. D’établir des postes et des routes de poste. D’établir une règle uniforme pour la naturalisation. De fixer la valeur, le poids et le type des monnaies. D’établir l’étalon des poids et des mesures qui sont uniformes pour toute la République. De favoriser le progrès des sciences et des arts utiles, en assurant aux auteurs et aux inventeurs un droit exclusif à leurs écrits- et à leurs découvertes. De les récompenser de la manière qu’il le juge convenable. De définir et punir les pirateries commises en mer et les violations du droit des gens. D’accorder des lettres de marque et de représailles. De faire des règlements sur les prises. De déclarer la guerre. De former et d’entretenir l’armée. De faire des lois et règlements sur la manière de l’organiser et de la gouverner. De pourvoir à la sûreté et de repousser les invasions. De faire tout traité de paix, d’alliance et de commerce. De nommer tous les fonctionnaires civils et militaires, les commissaires du pouvoir exécutif près les tribunaux exceptés, de déterminer leurs fonctions et le lieu de leur résidence. De faire toutes les lois nécessaires pour maintenir l’exercice des pouvoirs définis et délégués par la Constitution. En un mot d’exercer l’autorité législative exclusive et dans tous les cas. Art. 43.- Les relations extérieures et tout ce qui peut les concerner appartiennent au Sénat seul. Art. 44.- Les Sénateurs pour cette fois seront nommés par l’Assemblée Constituante d’Haïti. Un tiers sera nommé pour trois ans, un tiers pour six ans et un tiers pour neuf ans. Art. 45.- Les Sénateurs à l’avenir exerceront leurs fonctions pendant neuf ans et seront nommés ainsi qu’il est dit ci-après. Art. 46.- Tous les trois ans, du premier au dix du mois de novembre, les assemblées paroissiales se convoqueront de plein droit, dans chaque département, et nommeront chacune un électeur. Art. 47.- Du dix au vingt du même mois, les électeurs nommés par les assemblées de paroisse, se rendront au chef-lieu de leur département pour se constituer en assemblée électorale. Art. 48.- L’assemblée étant constituée, nomme, du vingt au trente de novembre, douze personnes de son département qu’elle croit les plus propres à remplir les fonctions de Sénateur. Ces personnes ne peuvent être prises que parmi les citoyens qui exercent ou qui ont exercé une fonction civile ou militaire avec probité et honneur. Art. 49.- Les élections faites, les assemblées électorales adressent au Sénat une liste des personnes qu’elles ont choisies, et déposent un double de cette liste au greffe du tribunal civil du chef-lieu de leur département. Art. 50.- Le Sénat choisit dans les listes qui lui sont envoyées la quantité de Sénateurs qu’il a désignés pour représenter chaque département et pour remplacer ses membres qui viendraient à manquer par démission, mort ou autrement. Art. 51.- Les assemblées électorales peuvent maintenir sur la liste qu’elles auront déjà faite les citoyens qui y sont inscrits, ou les remplacer par d’autres dans lesquels elles auront plus de confiance. Art. 52.- Nul ne peut être rayé d’une liste qu’à la majorité absolue des suffrages. Art. 53.- Les citoyens qui seront nommés pour la première formation du Sénat feront partie nécessaire des premières listes. Art. 54.- Les assemblées paroissiales et électorales ne peuvent s’occuper d’aucun autre objet que de ce qui leur est prescrit par la Constitution. Leur police leur appartient. Les élections se font au scrutin secret. Tout citoyen qui est légalement convaincu d’avoir vendu ou acheté un suffrage est exclu de toute fonction publique pendant vingt ans ; en cas de récidive, il l’est pour toujours. Art. 56.- Le commissaire du pouvoir exécutif près du tribunal civil de chaque département est tenu, sous peine de destitution, d’informer le Sénat de l’ouverture et de la clôture des assemblées électorales. Il ne peut se mêler de leurs opérations ni entrer dans le lieu de leurs séances, mais il peut demander communication du procès-verbal de chaque séance dans les vingt-quatre heures qui la suivent, et il est tenu de dénoncer au Sénat les infractions qui seraient faites à l’acte constitutionnel. Dans tous les cas, le Sénat seul prononce sur la validité des opérations des assemblées paroissiales et électorales. Art. 57.- Pour être électeur il faut être âgé de vingt cinq ans accomplis. Art. 58.- La session des assemblées paroissiales et électorales ne pourra durer plus de dix jours. Art. 59.- Les premières assemblées paroissiales et électorales ne pourront être convoquées que dans le mois de novembre de la troisième année qui suivra la publication de la présente Constitution. Art. 60.- Si d’ici à ce temps, il. vient à manquer quelques membres du Sénat par mort, démission ou autrement, le Sénat pourvoira à leur remplacement, et ils seront pris dans les membres qui ont composé l’assemblée constituante. Art. 61.- Les Sénateurs sont représentants de la nation entière et ne peuvent recevoir aucun mandat particulier. Art. 62.- A l’avenir, à la session qui précédera chaque mutation des Sénateurs, le Sénat pourvoira à leur remplacement qui se fera à la majorité des suffrages. Art. 63.- Un Sénateur ne peut être réélu qu’après un intervalle de trois années. Art. 64.- Aussitôt la notification faite aux Sénateurs de leur nomination, ils se réuniront au Port-au-Prince pour exercer les fonctions qui leur sont attribuées ; la majorité des Sénateurs étant réunie constitue le Sénat et peut faire tout acte législatif. Art. 65.- La résidence du Sénat est fixée au Port-au-Prince comme le lieu le plus central. Art. 66.- Le Sénat s’assemble le premier janvier de chaque année au lieu désigné par la Constitution. Art. 67.- Le Sénat a le droit de s’assembler toutes les fois qu’il le juge nécessaire. Art. 68.- Aussitôt la réunion d’un nombre quelconque de Sénateurs au Port-au-Prince, les présents prendront un arrêté pour inviter les absents à se joindre à eux dans le délai de quinzaine au plus tard ; ce délai expiré, si la majorité des Sénateurs se trouve réunie, cette majorité, dans tous les cas, constitue le Sénat et peut faire tout acte législatif. Art. 69.- Si par invasion de l’ennemi, ou par empêchement quelconque, le Sénat ne pouvait s’assembler au Port-au-Prince, il a alors le droit de déterminer le lieu de ses séances. Art. 70.- Le Sénat a le droit de police sur ses membres, mais il ne peut prononcer de peine plus forte que la censure et les arrêts pour quinze jours. Art. 71.- Les séances du Sénat sont publiques, et il peut cependant, quand il le juge nécessaire, délibérer à huis clos. Art. 72.- Toute délibération se prend par assis et levé: en cas de doute, il se fait un appel nominal, mais alors les votes sont secrets. Art. 73.- Les membres du Sénat reçoivent une indemnité annuelle, évaluée à quatre gourdes par jour. Art. 74.- Un fonctionnaire publie nommé au Sénat et auquel l’Etat accorde une indemnité, ne pourra cumuler deux indemnités ; il optera entre son indemnité de Sénateur et celle de la fonction qu’il occupait. Les fonctions militaires seules ne sont pas incompatibles avec celles de Sénateurs. Art. 75.- Tous les neuf ans, le Sénat détermine le nombre des membres qui doivent le composer. Art. 76.- Aucune proposition ne peut être délibérée ni adoptée par le Sénat qu’en observant les formes suivantes : Il se fait trois lectures de la proposition. L’intervalle entre ces trois lectures ne peut être moindre de cinq jours ; la discussion est ouverte après chaque lecture, et néanmoins après la première et la seconde, le Sénat peut délibérer qu’il y a lieu à l’ajournement ou qu’il n’y a pas lieu à délibérer. Toute proposition doit être distribuée deux jours avant la seconde lecture. Art. 77.- Après la troisième lecture, le Sénat décide s’il y a lieu ou non à l’ajournement. Art. 78.- Toute proposition qui soumise à la discussion a été définitivement rejetée après la troisième lecture, ne peut être reproduite qu’après une année révolue. Art. 79.- Sont exemptes des formes prescrites par les articles ci-dessus les propositions reconnues et déclarées urgentes par une délibération préalable du Sénat. Art. 80.- A quelque époque que ce soit, une proposition ou projet de loi, faisant partie d’un projet qui a été rejeté, peut néanmoins être représenté. Art. 81.- Le Sénat envoie dans les vingt-quatre heures au Président les lois qu’il a rendues. Art. 82.- Le Sénat a le droit de police dans le lieu de ses séances et dans l’enceinte extérieure qu’il a déterminée. Art. 83.- Le Sénat a le droit de disposer, pour le maintien du respect qui lui est dû, des forces qui sont, de son consentement, dans le département où il tient ses séances. Art. 84.- Le pouvoir exécutif ne peut faire passer ou séjourner aucun corps de troupes dans le département où le Sénat tient ses séances sans une autorisation expresse de sa part. Art. 85.- Les citoyens qui ont composé l’assemblée constituante et ceux qui sont ou ont été membres du Sénat ne peuvent être recherchés, accusés ni jugés en aucun temps, pour ce qu’ils ont dit ou écrit dans l’exercice de leurs fonctions. Art. 86.- Toute action civile peut être dirigée contre les membres du Sénat, mais la contrainte par corps ne peut être exercée contre eux. Art. 87.- Pour faits criminels, ils peuvent être saisis en flagrant délit ; mais il en est donné avis sans délai au Sénat et la poursuite ne pourra être continuée qu’après qu’il aura ordonné la mise en jugement. Art. 88.- Hors le cas du flagrant délit, les membres du Sénat ne peuvent être emmenés devant les officiers de police ni mis en état d’arrestation, avant que le Sénat ait ordonné la mise en jugement. Art. 89.- Dans le cas des deux articles précédents, un membre du Sénat ne peut être traduit devant aucun autre tribunal que la haute cour de justice. Art. 90.- Ils sont traduits devant la même cour pour les faits de trahison, de dilapidation, de manoeuvre pour renvoyer la Constitution et d’attentat contre la sûreté intérieure de la République. Art. 91.- Aucune dénonciation contre un membre du Sénat, ne peut donner lieu à poursuite si elle n’est rédigée par écrit, signée et adressée au Sénat. Art. 92.- Si après avoir délibéré en la forme prescrite par l’article 72, le Sénat admet la dénonciation, il la déclare en ces termes : la dénonciation contre … pour le fait de … daté, du … signé du … est admise. L’inculpé est alors appelé ; il a, pour comparaître, un délai de trois jours francs ; et lorsqu’il comparaît, il est entendu dans l’intérieur du lieu des séances du Sénat. Soit que l’inculpé se soit présenté ou non, le Sénat déclare, après ce délai, s’il y a lieu ou non à l’examen de sa conduite. Art. 93.- Toute délibération relative à la prévention ou à l’accusation d’un Sénateur est prise, à l’appel nominal et au scrutin secret. Art. 94.- L’accusation prononcée contre un Sénateur entraîne suspension. Art. 95.- S’il est acquitté par le jugement de la haute cour de justice, il reprend ses fonctions. Art. 96.- Lorsque le Sénat s’ajournera, il laissera en permanence un comité composé d’un certain nombre de ses membres qu’il désignera. Art. 97.- Ce comité recevra les paquets adressés au Sénat et le convoquera en cas d’affaires importantes ; il pourra préparer le travail sur les lois et règlements à faire, mais ne pourra prendre d’arrêtés que pour la convocation du Sénat. Art. 98.- Les citoyens désignés par le Sénat pour remplacer le tiers sortant de ses membres ne prendront rang au Sénat qu’à l’expiration de la dernière année des fonctions de ceux qu’ils doivent remplacer. Art. 99.- Ils ne jouissent de la prérogative attachée à la qualité de Sénateur que du jour que commencent leurs fonctions. Art. 100.- Pour être Sénateur, il faut être âgé de trente ans. Titre VI : Promulgation des lois Art. 101.- Le président fait sceller les lois et les autres actes du Sénat dans les deux jours après leur réception. Il fait sceller et promulguer dans le jour, les lois et les actes du Sénat qui sont précédés d’un décret d’urgence. Art. 102.- La publication de la loi et des actes du corps législatif est faite en ces termes: « Au nom de la République ( loi ou acte du Sénat ) le Président d’Haïti ordonne que la loi ou l’acte législatif ci-dessus, soit publié et exécuté et qu’il soit revêtu du sceau de la République ». Titre VII : Pouvoir exécutif Art. 103.- Le pouvoir exécutif est délégué à un magistrat qui prend le titre de Président d’Haïti. Art. 104.- Le Président sera nommé cette fois par l’Assemblée constituante. Art. 105.- Le Président est nommé pour quatre années. Art. 106.- A l’avenir, le Président sera élu par le Sénat à la majorité des suffrages, et exercera son office durant un terme de quatre années. Art. 107.- Tout Président, avant d’entrer dans l’exercice de ses fonctions, prêtera le serment suivant: Je jure de remplir fidèlement l’office de Président d’Haïti et de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution. Art. 108.- Si le Président n’a point prêté le serment ci-dessus, dans un délai de quinze jours, à compter du jour de son élection, il est censé avoir refusé ; et le pouvoir législatif procédera à une nouvelle élection, comme le Sénat en pareil cas, procédera de la même manière. Art. 109.- Le Président pourra être réélu tous les quatre ans, en raison de sa bonne administration. Art. 110.- Pour être Président, il faut avoir atteint l’âge de trente-cinq ans. Art. 111.- Tout autre Président que celui nommé par la présente Assemblée constituante, ne pourra être pris que parmi les citoyens qui auront été ou seront membres du Sénat ou Secrétaire d’Etat. Art. 112.- En cas de vacance par mort, démission ou autrement du Président, le ou les Secrétaires d’Etat s’assembleront en conseil pour exercer l’autorité exécutive jusqu’à l’élection d’un autre Président. Art. 113.- Si le Sénat n’est point assemblé, son comité permanent le convoquera de suite pour qu’il procède sans délai à l’élection d’un Président. Art. 114.- Les lois et actes du Sénat sont adressés au Président. Art. 115.- Le Président pourvoit, d’après la loi, à la sûreté extérieure et intérieure de la République. Art. 116.- Il peut faire des proclamations conformes aux lois et pour leur exécution. Art. 117.- Il commande la force armée de terre et de mer. Art. 118.- Il surveille et assure l’exécution des lois dans les tribunaux, par des commissaires à sa nomination, qu’il peut révoquer à sa volonté. Art. 119.- Si le Président est informé qu’il se trame quelque conspiration contre la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat, il peut décerner des mandats d’arrêt contre ceux qui en sont prévenus les auteurs ou complices ; mais il est obligé sous les peines portées contre le crime de détention arbitraire, de les renvoyer, dans le délai de deux jours, par devant l’officier de police, pour procéder suivant les lois. Art. 120.- Le Président recevra une indemnité annuelle de vingt quatre mille gourdes. Art. 121.- Le Président dénoncera au Sénat tous les abus qui parviendront à sa connaissance. Art. 122.- Le Président peut, en tout temps, inviter par écrit le Sénat à prendre un objet en considération ; il peut lui proposer des mesures, mais non des projets rédigés en forme de lois. Art. 123.- Le Président donne par écrit au Sénat les renseignements que le Sénat lui demande. Art. 124.- Hors le cas des articles 89 et 90, le Président ne peut être appelé par le Sénat. Art. 125.- Le Président surveille la perception et le versement des contributions et donne tous les ordres à cet effet. Titre VIII : Pouvoir judiciaire Art. 126.- Les juges ne peuvent s’immiscer dans l’exercice du pouvoir législatif, ni faire aucun règlement. Art. 127.- Ils ne peuvent arrêter ni suspendre l’exécution d’aucune loi, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. Art. 128.- Nul ne peut être distrait des juges que la loi lui assigne, par aucune commission ni par d’autres attributions que celles qui sont déterminées par une loi antérieure. Art. 129.- Les juges ne peuvent être destitués que pour forfaiture légalement jugée, ni suspendus, que par une accusation admise. Art. 130.- L’ascendant et le descendant en ligne directe, les frères, l’oncle et le neveu, les cousins au premier degré et les alliés à ces divers degrés ne peuvent être simultanément membres du même tribunal. Art. 131.- Les séances des tribunaux sont publiques, les juges délibèrent en secret, les jugements sont prononcés à haute voix, ils sont motivés. Art. 132.- Nul citoyen, s’il n’est âgé de vingt-cinq ans, au moins, ne peut être juge ni commissaire du pouvoir exécutif près les tribunaux. De la justice civile Art. 133.- Il ne peut être porté atteinte au droit de faire prononcer sur les différends par des arbitres du choix des parties. Art. 134.- La décision de ces arbitres est sans appel si les parties ne l’ont expressément réservé. Art. 135.- Le Sénat détermine le nombre des juges de paix et de leurs assesseurs dans chaque département. Art. 136.- La loi détermine les objets dont les juges de paix et leurs assesseurs connaissent en dernier ressort ; elle leur en attribue d’autres qu’ils jugent à la charge de l’appel. Art. 137.- Les affaires dont le jugement n’appartient point aux juges de paix, sont cependant portées immédiatement devant eux, pour être conciliées ; si le juge de paix ne peut les concilier, il les renvoie par devant le tribunal civil. Art. 138.- Le Sénat détermine le nombre des tribunaux civils dans chaque département, les lieux où ils sont établis, leur mode d’organisation et le territoire formant leur ressort. Art. 139.- Il y aura près de chaque tribunal un commissaire du pouvoir exécutif, un substitut et un greffier. Les deux premiers sont nommés et peuvent être destitués par le président. Art. 140.- Le tribunal civil prononce en dernier ressort dans les cas déterminés par la loi, sur les appels des jugements, soit des juges de paix, soit des arbitres, soit des tribunaux d’un autre département. Art. 141.- L’appel des jugements prononcés par le tribunal civil d’un département se porte au tribunal civil d’un des départements voisins. De la justice criminelle Art. 142.- Nul ne peut être saisi que pour être conduit devant l’officier de police, et nul ne peut être mis en état d’arrestation ou détenu, qu’en vertu d’un mandat d’arrêt des officiers de police ou du pouvoir exécutif, dans le cas de l’article 25 ou d’un décret de prise de corps d’un tribunal, ou d’un décret d’accusation du Sénat, dans le cas où il lui appartient de le prononcer, ou d’un jugement de condamnation à la prison. Art. 143.- Pour que l’acte qui ordonne l’arrestation puisse être exécuté, il faut, 1° qu’il exprime formellement le motif de l’arrestation et la loi en conformité de. laquelle elle est ordonnée ; 2° qu’il ait été notifié à celui qui en est l’objet et qu’il lui en ait été laissé copie. Art. 144.- Toute personne saisie et conduite devant l’officier de police, sera examinée sur le champ ou dans le jour même au plus tard. Art. 145.- S’il résulte de l’examen, qu’il n’y a aucun sujet d’inculpation contre elle, elle sera remise aussitôt en liberté ; ou s’il y a lieu de l’envoyer à la maison d’arrêt, elle y sera conduite sous le plus bref délai, qui, en aucun cas, ne pourra excéder trois jours. Art. 146.- Nulle personne arrêtée ne peut être retenue si elle donne caution suffisante, dans tous les cas où la loi permet de rester libre sous le cautionnement. Art. 147.- Nulle personne, dans le cas où sa détention n’est autorisée par -la loi, ne peut être conduite ou détenue que dans les lieux légalement et publiquement désignés pour servir de prison. Art. 148.- Nul gardien ou geôlier ne peut recevoir ni retenir aucune personne qu’en vertu d’un mandat d’arrêt dans les formes prescrites par les articles 25 et 142, d’un décret de prise de corps, d’un décret d’accusation, ou d’un jugement de condamnation à prison, et sans que la transcription n’ait été faite sur son registre. Art. 149.- Tout gardien ou geôlier est tenu, sans qu’aucun ordre puisse l’en dispenser, de représenter la personne détenue à l’officier civil ayant la police de la maison de détention, toutes fois qu’il en sera requis par cet officier. Art. 150.- La représentation de la personne détenue ne pourra être refusée à ses parents et amis, porteurs de l’ordre de l’officier civil, lequel sera toujours tenu de l’accorder, à moins que le gardien ou geôlier ne présente une ordonnance du juge transcrite sur son registre pour tenir la personne arrêtée au secret. Art. 151.- Tout homme, quelque soit sa place ou son emploi, autre que ceux à qui la loi donne le droit d’arrestation, qui donnera, signera, exécutera ou fera exécuter l’ordre d’arrêter un individu, ou quiconque, dans le cas même d’arrestation autorisée par la loi, conduira, recevra ou retiendra un individu dans un lieu de détention non publiquement et légalement désigné, et tous gardiens ou geôliers qui contreviendront aux dispositions des trois articles précédents, seront coupables de crimes de détention arbitraire. Art. 152.- Toutes rigueurs employées dans les arrestations, détentions ou exécutions autres que celles prescrites par la loi sont des crimes. Art. 153.- Le Sénat déterminera le nombre des tribunaux criminels dans chaque département, les lieux où ils seront établis, leur mode d’organisation et le territoire formant leur ressort. Art. 154.- L’appel des jugements prononcés par le tribunal criminel d’un département sera porté au tribunal criminel d’un des départements voisins. Art. 155.- Les juges civils peuvent exercer les fonctions des juges criminels. Art. 156.- La Constitution reconnaît au Sénat le droit d’établir la procédure par un jury en matière criminelle, s’il le juge convenable. Art. 157.- Le président dénoncera au Sénat, par la voie de son commissaire, et sans préjudice du droit des parties intéressées, les actes et jugements en dernier ressort par lesquels les juges ont excédé leur pouvoir. Art. 158.- Le Sénat annule ces actes, et s’ils donnent lieu à forfaiture, il rend un décret d’accusation, après avoir entendu ou appelé les prévenus. Art 159.- Le Sénat ne peut prononcer sur le fond du procès ; il le renvoie au tribunal qui doit en connaître. Art. 160.- Les délits des militaires sont soumis à des tribunaux spéciaux et à des formes particulières de jugement. La loi détermine l’organisation de ces tribunaux. Haute Cour de Justice Art. 161.- Il y a une haute cour de justice pour juger les accusations admises par le corps législatif, soit contre ses propres membres, soit contre le Président ou contre le Secrétaire d’Etat. Art. 162.- La haute cour de justice ne se forme qu’en vertu d’une proclamation du Sénat. Art. 163.- Elle se forme et tient ses séances dans le lieu désigné par la proclamation du Sénat, ce lieu ne peut être qu’à douze lieues de celui où réside le Sénat. Art. 164.- Lorsque le Sénat a proclamé la formation de la haute cour de justice, elle se compose alors d’un certain nombre de juges, pris au sort dans chacun des tribunaux établis dans les différents départements ; ces juges choisissent entre eux un président et deux accusateurs publics. Art. 165.- Le Sénat détermine le nombre des juges qui doivent être pris dans chaque tribunal pour former la haute cour de justice ; ce nombre ne peut être moindre de quinze juges. Art. 166.- Les jugements de la haute cour étant sans appel, l’accusé aura le droit de récuser un tiers de ses juges, et le jugement ne se rendra qu’aux deux tiers des voix. Titre IX : De la force armée Art. 167.- La force armée est essentiellement obéissante ; elle ne peut jamais délibérer ; elle ne peut être mise en mouvement ; que pour le maintien de l’ordre public,, la protection due à tous les citoyens, et la défense de la République. Art. 168.- L’armée se divise en garde nationale soldée et en garde nationale non soldée. Art. 169.- La garde nationale non soldée ne sort des limites de sa paroisse, que dans le cas d’un danger éminent, et sur l’ordre et la responsabilité du commandant militaire ou de la place. Hors des limites de sa paroisse, elle devient soldée et soumise dans ce cas à la discipline militaire ; dans tout autre cas, elle n’est soumise qu’à la loi. Art. 170.- L’armée se recrute suivant le mode établi par loi. Titre X : De la Culture et du Commerce Art. 171.- La culture, première source de la prospérité de l’Etat, sera protégée et encouragée. Art. 172.- La police des campagnes sera soumise à des lois particulières. Art. 173.- Le commerce, autre source de prospérité, ne souffrira point d’entraves et recevra la plus grande protection. Titre XI : Du Secrétaire d’Etat Art. 174.- Il y aura un Secrétaire d’Etat nommé par le Sénat, et qui résidera dans la ville où il tient ses séances ; il ne pourra être nommé que par le Sénat seul, une fois assemblé. Art. 175.- Le Sénat fixera les attributions du Secrétaire d’Etat. Art. 176.- Les comptes détaillés des dépenses publiques, signées et certifiées par le Secrétaire d’Etat, sont rendus au Sénat au commencement de chaque année. Il en sera de même des états de recettes des diverses contributions et de tous les revenus publics. Art. 177.- Les états de ces dépenses et recettes sont distingués suivant leur nature ; ils expriment les sommes touchées et dépensées, année par année, dans chaque partie de l’administration générale. Art. 178.- Aucune somme ne pourra sortir de la caisse publique sans la signature du Secrétaire d’Etat. Art. -179.- Les comptes des dépenses particulières aux départements seront aussi rendus au Sénat. Art. 180.- Par la suite, le Sénat aura le droit d’établir d’autres Secrétaires d’Etat si les besoins du service l’exigent. Titre XII : Révision de la Constitution Art. 181.- Si l’expérience faisait sentir les inconvénients de quelques articles de la Constitution, le Sénat en proposerait la révision. Art. 182.- Lorsque dans un espace de neuf ans, à trois époques éloignées l’une de l’autre, de trois années au moins, le Sénat aura demandé la révision de quelques articles de la Constitution, une assemblée de révision sera alors convoquée. Art. 183.- Pour nommer les membres de l’assemblée de révision, les assemblées paroissiales nommeront chacune. un électeur. Art. 184.- Les électeurs nommés par les assemblées paroissiales se rendront dans les dix jours qui suivront leur nomination au chef-lieu de leur département pour se constituer en assemblée électorale. Art. 185.- Les assemblées électorales nommeront, dans les dix jours qui suivront leur réunion, la même quantité de membres que leur département fournit au Sénat. Art. 186.- Les députés nommés pour composer l’Assemblée de révision se réuniront au lieu indiqué par le Sénat, pour procéder à la révision des articles constitutionnels dont la révision aura été demandée. Art. 187.- Le lieu destiné pour la tenue des séances de l’assemblée de révision sera distant de douze lieues de l’endroit où le Sénat tient ses séances. Art. 188.- L’assemblée de révision pourra changer le lieu indiqué par le Sénat pour la tenue de ses séances, en observant la distance prescrite. Art. 189.- Les citoyens qui seront membres du Sénat, pendant la convocation de l’assemblée de révision, ne pourront être membres de cette assemblée. Art. 190.- Pour être membre de l’assemblée de révision, il faut réunir les conditions exigées pour être Sénateur. Art. 191.- L’assemblée de révision n’exercera aucunes fonctions législatives ou de gouvernement ; elle se borne à la révision des seuls articles constitutionnels qui lui ont été indiqués par le Sénat. Art. 192.- Tous les articles de la Constitution, sans exception, continuent d’être en vigueur tant que les changements proposés par l’assemblée de révision n’ont pas été adressés au Sénat. Art. 193.- Les membres de l’assemblée de révision délibèrent en commun. Les délibérations seront prises à la majorité des suffrages. L’assemblée de révision adresse immédiatement au Sénat la réforme qu’elle a arrêtée. Elle est dissoute dès que ce projet lui a été adressé. Art. 194.- En aucun cas la durée de l’assemblée de révision ne peut excéder trois mois. Art. 195.- Les membres de l’assemblée de révision ne peuvent être recherchés, accusés ni jugés en aucun temps, pour ce qu’ils ont dit ou écrit pendant l’exercice de leurs fonctions. Pendant la durée de ces fonctions, ils ne peuvent être mis en jugement, si ce n’est par une décision des membres mêmes de l’assemblée de révision. Art. 196.- L’assemblée de révision a le droit d’exercer ou de faire exercer la police dans la paroisse où elle tient ses séances. Art. 197.- Les membres de l’assemblée de révision reçoivent, pendant leur session, le même traitement que ceux du Sénat. Titre XIII : De la mise en activité de la Constitution Art. 198.- La Constitution sera mise de suite en activité. Art. 199.- En attendant que les membres qui seront nommés pas l’Assemblée constituante se réunissent au Port-au-Prince, dans le nombre prescrit par la Constitution, l’Assemblée constituante se formera en Assemblée législative et fera tous les actes législatifs attribués au Sénat. Art. 200.- Aussitôt que les Sénateurs seront rendus au Port-au-Prince, ils en donneront connaissance à l’Assemblée législative qui sera tenue de se dissoudre de suite. Signé: P. Bourjolly-Modé, David Troy, Boyer, Pélage Varein, Plésance, J. R. Sudre, D. Rigaud, B. Tabuteau, Mallet aîné, Jean Simon, J. Barlatier, Jacques Simon, Laviolette, Desgrieux, C. Basquiat, Larose, Hyacinthe, Datti, N. Saget, Linstant Pradine, Aubin, Orcel, Fonrose Brière, Delonnai, C. Leconte, Rollin, Pinet, Lamotte-Aigron, Roumage aîné, Ant. May, Lagroue, L. Dessalines, F. Désormeau, Augte. Dupuy, Jn. Isaac, J.J. Masse, Bonniot, Pétigni fils, F. André, Rousseau, Ch. Daguille, J. Giraud, Jean Neptune, J. B. Masse, F. Férrier, J. Lamontagne, Manigat, Pierre Thimoté, Gellée, Merlet aîné, Voltaire, Baubert, César Thélémaque, L. Auguste (Daumec), Bertrand Lemoine, Galbois, J. L. Depas-Médina, Fresnel, Bno. Blanchet, J. B. Bayard, Lys, Bonnet, Magloire Ambroise, Pétion, Féquière aîné, Thdat. Trichet, L. Leroux, R. Bataille, Juste Hugonin, Dépaloir ; Almanjor fils et Monbrun, Secrétaires, Blanchet Jeune, Président.
Pour garantir ses droits inaliénables et imprescriptibles à la vie, a la liberté et la poursuite du bonheur; conformément à son Acte d’indépendance de 1804 et à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948.
Aujourd’hui premier janvier dix huit cent quatre, le Général en chef de l’Armée indigène, accompagné des généraux, chefs de l’armée, convoqués à l’effet de prendre les mesures qui doivent tendre au bonheur du pays : Après avoir fait connaître aux généraux assemblés ses véritables intentions d’assurer à jamais aux indigènes d’Haïti un gouvernement stable, objet de sa plus vive sollicitude : ce qu’il a fait à un discours qui tend à faire connaître aux puissances étrangères la résolution de rendre le pays indépendant, et de jouir d’une liberté consacrée par le sang du peuple de cette île ; et, après avoir recueilli les avis, a demandé que chacun des généraux assemblés prononçât le serment de renoncer à jamais à la France, de mourir plutôt que de vivre sous sa domination, et de combattre jusqu’au dernier soupir pour l’indépendance. Les généraux, pénétrés de ces principes sacrés, après avoir donné d’une voix unanime leur adhésion au projet bien manifesté d’indépendance, ont tous juré à la postérité, à l’univers entier, de renoncer à jamais à la France, et de mourir plutôt que de vivre sous sa domination.
SIGNÉ :Dessalines,général en chef ;Christophe, Pétion, Clerveaux, Geffrard, Vernet, Gabart,généraux de division ;P . Romain, G. Gérin, L. Capois, Daut, Jean-Louis François, Férou, Cangé,G. Bazelais, Magloire Ambroise, J. J. Herne, Toussaint Brave, Yayou,généraux de Brigade ;Bonnet, F. Papalier, Morelly, Chevalier, Marion,adjudants-généraux ;Magny, Rouxchefs de brigade ;Chareron, B. Goret, Macajoux, Dupuy, Carbonne, Diaquoi aîné, Raphaël, Malet, Derenoncourt,officiers de l’armée ;Et Boisrond Tonnerre,secrétaire.Constitution de 1801
Constitution de 1806
Constitution de 1987
1987
PREAMBULE
Pour constituer une nation haïtienne socialement juste économiquement libre et politiquement indépendante. Pour rétablir un État stable et fort, capable de protéger les valeurs, les traditions, la souveraineté, l’indépendance et la vision nationale. Pour implanter la démocratie qui implique le pluralisme idéologique et l’alternance politique et affirmer les droits inviolables du Peuple Haïtien. Pour fortifier l’unité nationale, en éliminant toutes discrimations entre les populations des villes et des campagnes, par l’acceptation de la communauté de langues et de culture et par la reconnaissance du droit au progrès, à l’information, à l’éducation, à la santé, au travail et au loisir pour tous les citoyens. Pour assurer la séparation, et la répartition harmonieuse des Pouvoirs de l’Etat au service des intérêts fondamentaux et prioritaires de la Nation. Pour instaurer un régime gouvernemental basé sur les libertés fondamentales et le respect des droits humains, la paix sociale, l’équité économique, la concertation et la participation de toute la population aux grandes décisions engageant la vie nationale, par une décentralisation effective. TITRE I DE LA RÉPUBLIQUE D’HAÏTI SON EMBLEME – SES SYMBOLES Chapitre II – Du Territoire de la République d’Haïti CHAPITRE I DE LA RÉPUBLIQUE D’HAÏTI ARTICLE Premier: Haïti est une République, indivisible, souveraine, indépendante, coopératiste, libre, démocratique et sociale. ARTICLE Premier – 1: La ville de Port-au-Prince est sa Capitale et le siège de son Gouvernement. Ce siège peut: être déplacé en cas de force majeure. ARTICLE 2: Les couleurs nationales sont: le bleu et le rouge. ARTICLE 3: L’emblême de la Nation Haïtienne est le Drapeau qui répond à la description suivante: a) Deux (2) bandes d’étoffe d’égales dimensions: l’une bleue en haut, l’autre rouge en bas, placées horizontalement; b) Au centre, sur un carré d’étoffe blanche, sont disposées les Armes de la République; c) Les Armes de la République sont : Le Palmiste surmonté du Bonnet de la Liberté et, ombrageant des ses Palmes, un Trophée d’Armes avec la Légende: L’Union fait la Force. ARTICLE 4: La devise nationale est: Liberté – Égalité – Fraternité. ARTICLE 4.1: L’Hymne National est: La Dessalinienne. ARTICLE 5: Tous les Haïtiens sont unis par une Langue commune : le Créole. – Le Créole et le Français sont les langues officielles de la République. ARTICLE 6: L’Unité monétaire nationale est : La GOURDE. Elle est divisée en : centimes. ARTICLE 7: Le culte de la personnalité est formellement interdit. Les effigies, les noms de personnages vivants ne peuvent figurer sur la monnaie, les timbres, les vignettes. Il en est de même pour les bâtiments publics, les rues et les ouvrages d’art. ARTICLE 7.1: L’utilisation d’effigie de personne décédée doit obtenir l’approbation de l’Assemblée Nationale. CHAPITRE II DU TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE D’HAÏTI ARTICLE 8: Le territoire de la République d’Haïti comprend: a) La partie Occidentale de l’Ile d’Haïti ainsi que les Iles adjacentes: la Gonâve, La Tortue, l’Ile à Vache, les Cayenites, La Navase, La Grande Caye et les autres iles de la Mer Territoriale; Il est limité à l’Est par la République Dominicaine, au Nord par l’Océan Atlantique, au Sud et à l’Ouest par la mer des Caraïbes ou mer des Antilles. b) La mer territoriale et la zone économique exclusive; c) Le milieu aérien surplombant la partie Terrestre et Maritime. ARTICLE 8.1: Le Territoire de la République d’Haïti est inviolable et ne peut-être aliéné ni en tout, ni en partie par aucun Traité ou Convention.. ARTICLE 9: Le Territoire de la République est divisé et subdivisé en Départements, Arrondissements, Communes, Quartiers et Sections Communales. ARTICLE 9.1: La Loi détermine le nombre, les limites de ces divisions et subdivisions et en règle l’organisation et le fonctionnement. TITRE II DE LA NATIONALITÉ HAÏTIENNE ARTICLE 10: Les règles relatives à la Nationalité Haïtienne sont déterminées par la Loi. ARTICLE 11: Possède la Nationalité Haïtienne d’origine, tout individu né d’un père haïtien ou d’une mère haïtienne qui eux-mêmes sont nés Haïtiens et n’avaient jamais renoncé à leur nationalité au moment de la naissance. ARTICLE 12: La Nationalité Haïtienne peut être acquise par la naturalisation. ARTICLE 12.1: Tout étranger après cinq (5) ans de résidence continue sur le Territoire de la République peut obtenir la nationalité haïtienne par naturalisation, en se conformant aux règles établies par la Loi. ARTICLE 12.2: Les Haïtiens par naturalisation sont admis à exercer leur de vote, mais ils doivent attendre cinq (5) ans après la date de leur naturalisation pour être éligible ou occuper des fonctions publiques autres que celles réservées par la Constitution et par la Loi des haïtiens d’origine. ARTICLE 13: La Nationalité haïtienne se perd par : a) La Naturalisation acquise en Pays étranger; b) L’occupation d’un poste politique au service d’un Gouvernement Etranger; c) La résidence continue à l’étranger pendant trois (3) ans d’un individu étranger naturalisé haïtien sans une autorisation régulièrement accordée par l’Autorité compétente. Quiconque perd ainsi la nationalité haïtienne, ne peut pas la recouvrer. ARTICLE 14: L’Haïtien naturalisé en pays étranger peut recouvrer sa Nationalité haïtienne, en remplissant toutes les conditions et formalités imposées à l’étranger par la loi. ARTICLE 15: La double nationalité haïtienne et étrangère n’est admise dans aucun cas. Titre III DU CITOYEN – des DROITS et DEVOIRS FONDAMENTAUX CHAPITRE I Chapitre II – Des Droits Fondamentaux Section A – Droit à la Vie et à la Santé Section B – De la Liberté Individuelle Section C – De la Liberté d’Expression Section D – De la Liberté de Conscience Section E – De la Liberté de Réunion et d’Association Section F – De l’Education et de l’Enseignement Section G – De la Liberté du Travail Section H – Propriété Section I – Droit à l’Information Section J – Droit à la Sécurité Chapitre III – Des Devoirs du Citoyen DE LA QUALITÉ DU CITOYEN ARTICLE 16: La réunion des droits civils et politiques constitue la qualité du citoyen. ARTICLE 16.1: La jouissance, l’exercice, la suspension et la perte de ses droits sont réglés par la loi. ARTICLE 16.2: L’âge de la majorité est fixé à dix-huit (18) ans. ARTICLE 17: Les haïtiens sans distinction de sexe et d’état civil, âgé de dix-huit (18) ans accomplis, peuvent exercer leurs droits civils et politiques s’ils réunissent les autres conditions prévues par la Constitution et par la loi. ARTICLE 18: Les haïtiens sont égaux devant loi sous la réserve des avantages conférés aux haïtiens d’origine qui n’ont jamais renoncé à leur nationalité. CHAPITRE II DES DROITS FONDAMENTAUX SECTION A DROIT A LA VIE ET A LA SANTÉ ARTICLE 19: L’Etat a l’impérieuse obligation de garantir le droit à la vie, à la santé, au respect de la personne humaine, à tous les citoyens sans distinction, conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. ARTICLE 20: La peine de mort est abolie en toute matière. ARTICLE 21: Le crime de haute trahison consiste à porter les armes dans une armée étrangère contre la République, à servir une nation étrangère contre la République, dans le fait par tout fonctionnaire de voler les biens de l’Etat confiés à sa gestion ou toute violation de la Constituion par ceux chargés de la faire respecter. ARTICLE 21.1: Le crime de haute trahison est puni de la peine des travaux forcés à perpétuité sna commutation de peine. ARTICLE 22: L’Etat reconnaît le droit de tout citoyen à un logement décent, à l’éducation, à l’alimentation et à la sécurité sociale. ARTICLE 23: L’Etat est astreint à l’obligation d’assurer à tous les citoyens dans toutes les collectivités territoriales les moyens appropriés pour garantir la protection, le maintien et le rétablissement de leur santé par la création d’hôpitaux, centres de santé et de dispensaires. SECTION B DE LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE ARTICLE 24: La liberté individuelle est garantie et protégée par l’Etat. ARTICLE 24.1: Nul ne peut-être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle prescrit. ARTICLE 24.2: L’arrestation et la détention, sauf en cas de flagrant délit, n’auront lieu que sur un mandat écrit d’un fonctionnaire légalement compétent. ARTICLE 24.3: Pour que ce mandat puisse être exécuté, il faut: a) Qu’il exprime formellement en créole et en français le ou les motifs de l’arrestation ou de la détention et la disposition de loi qui punit le fait imputé; b) Qu’il soit notifié et qu’il en soit laissé copie au moment de l’exécution à la personne prévenue; c) Qu’il soit notifié au prévenu de son droit de se faire assister d’un avocat à toutes les phases de l’instruction de l’affaire jusqu’au jugement définitif; d) Sauf le cas de flagrant délit, aucune arrestation sur mandat, aucune perquisition ne peut se faire entre six (6) heures du soir et six (6) heures du matin.; e) La responsabilité est personnelle. Nul ne peut être arrêté à la place d’un autre. ARTICLE 25: Toute rigueur ou contrainte qui n’est pas nécessaire pour appréhender une personne ou la maintenir en détention, toute pression morale ou brutalité physique notamment pendant l’ interrogation sont interdites. ARTICLE 25.1: Nul ne peut être interrogé en absence de son avocat ou d’un témoin de son choix. ARTICLE 26: Nul ne peut 6etre maintenu en détention s’il n’a comparu dans les quarantes huit (48) heures qui suivent son arrestation, par devant un juge appelé à statuer sur la légalité de l’arrestation et si ce juge n’a confirmé la détention par décision motivée. ARTICLE 26.1: En cas de contravention, l’inculpé est déf’ré par devant le juge de paix qui statue définitivement. En cas de délit ou de crime, le prévenu peut, sans permission préalable et sur simple mémoire, se pourvoir devant le doyen du tribunal de première instance du ressort qui, sur les conclusions du Ministère Public, statue à l’extraordinaire, audience tenante, sans remise ni tour de rôle, toutes affaires cessantes sur la légalité de l’arrestation et de la détention. ARTICLE 26.2: Si l’arrestation est jugée illégale, le Juge ordonne la libération immédiate du détenu et cette décision exécutoire sur minute nonobstant appel, pourvoi en cassation ou défense d’exécuter. ARTICLE 27: Toutes violations des dispositions relatives à la liberté individuelle sont des actes arbitraires. Les personnes lésées peuvent, sans autorisation préalable, se référer aux tribunaux compétents pour poursuivre les auteurs et les exécuteurs de ces actes arbitraires quelles que soient leurs qualités et à quelque Corps qu’ils appartiennent. ARTICLE 27.1: Les fonctionnaires et les employés de l’Etat sont directement responsables selon les lois pénales, civiles et administratives des actes accomplis en violation de droits. Dans ces cas, la responsabilité civile s’étend aussi à l’Etat. SECTION C DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION ARTICLE 28: Tout haïtien ou toute haïtienne a le droit d’exprimer librement ses opinions, en toute matière par la voie qu’il choisit. ARTICLE 28.1: Le journaliste exerce librement sa profession dans le cadre de la loi. Cet exercice ne peut être soumis à aucune autorisation, ni censure sauf en cas de guerre. ARTICLE 28.2: Le journaliste ne peut être forcé de révéler ses sources. Il a toutefois pour devoir d’en vérifier l’authenticité et l’exactitude des informations. Il est également tenu de respecter l’éthique professionelle. ARTICLE 28.3: Tout délit Presse ainsi que les abus du droit d’expression relèvent du Code Pénal. ARTICLE 29: Le droit de pétition est reconnu. Il est exercé personnellement par un, une ou plusieurs citoyens mais jamais au nom d’un Corps. ARTICLE 29.1: Toute pétition adressée au Pouvoir Législatif doit donner lieu à procédure réglementaire permettant de statuer sur son objet. SECTION D DE LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE ARTICLE 30: Toutes les religions et tous les cultes sont libres. Toute personne a le droit de professer sa religion et son culte, pourvu que l’exercice de ce droit ne trouble pas l’ordre et la paix publics. ARTICLE 30.1: Nul ne peut être contraint à faire partie d’une association ou à suivre un enseignement religieux contraire à ses convictions. ARTICLE 30.2: La loi établit les conditions de reconnaissance et de fonctionnement des religions et des cultes. SECTION E DE LA LIBERTÉ DE RÉUNION ET D’ASSOCIATION ARTICLE 31: La liberté d’association et de réunion sans armes à des fins politiques, économiques, sociales, culturelles ou toutes autres fins pacifiques est garantie. ARTICLE 31.1: Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. La loi détermine leurs conditions de reconnaissance et de fonctionnement, les avantages et privilèges qui leur sont réservés. ARTICLE 31.2: Les réunions sur la voie publique sont sujettes à notification préalable aux autorités de police. ARTICLE 31.3: Nul ne peut être contraint de s’affilier à une association, quelqu’en soit le caractère. SECTION F DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT ARTICLE 32: L’Etat garantit le droit à l’éducation. Il veille à la formation physique, intellectuelle, morale, professionnelle, sociale et civique de la population. ARTICLE 32.1: L’éducation est une charge de l’Etat et des collectivités territoriales. Ils doivent mettre l’école gratuitement à la portée de tous, veiller au niveau de formation des Enseignements des secteurs public et privé. ARTICLE 32.2: La première charge de l’Etat et des collectivités territoriales est la scolarisation massive, seule capable de permettre le développement du pays. L’Etat encourage et facilite l’initiative privée en ce domaine. ARTICLE 32.3: L’enseignement primaire est obligatoire sous peine de sanctions à déterminer par la loi. Les fournitures classiques et le matériel didactique seront mis gratuitement par l’Etat à la disposition des élèves au niveau de l’enseignement primaire. ARTICLE 32.4: L’enseignement agricole, professionnel, coopératif et technique est une responsabilité primordiale de l’Etat et des communes. ARTICLE 32.5: La formation pré-scolaire et maternelle ainsi que l’enseignement non-formel sont encouragés. ARTICLE 32.6: L’accès aux Etudes Supérieures est ouvert en pleine égalité à tous, uniquement en fonction du mérite. ARTICLE 32.7: L’Etat doit veiller à ce que chaque collectivité territoriale, section communale, commune, département soit doté d’établissements d’enseignement indispensables, adaptés aux besoins de son développement, sans toutefois porter préjudice à la priorité de l’enseignement agricole, professionnel, coopératif et technique qui doit être largement diffusé. ARTICLE 32.8: L’Etat garantit aux handicapés et aux surdoués des moyens pour assurer leur autonomie, leur éducation, leur indépendance. ARTICLE 32.9: L’Etat et les collectivités territoriales ont pour devoir de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’intensifier la campagne d’alphabétisation des masses. Ils encouragent toutes les initiatives privées tendant à cette fin. ARTICLE 32.10: L’enseignement a droit à un salaire de base équitable. ARTICLE 33: L’enseignement est libre à tous les degrés. Cette liberté s’exerce sous le contrôle de l’Etat. ARTICLE 34: Hormis les cas de flagrant délit, l’enceinte des établissements d’enseignement est inviolable. Aucune force de l’ordre ne peut y pénétrer qu’en accord avec la Direction desdits établissements. ARTICLE 34.1: Cette disposition ne s’applique pas quand un établissement scolaire est utilisé à d’autre fins. SECTION G DE LA LIBERTÉ DU TRAVAIL ARTICLE 35: La liberté du travail est garantie. Tout citoyen a pour obligation de se consacrer à un travail de son choix en vue de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, de cooperer avec l’Etat à l’établissement d’un système de sécurité sociale. ARTICLE 35.1: Tout employé d’une institution privée ou publique a droit à un juste salaire, au repos, au congé annuel paye et au bonus. ARTICLE 35.2: L’Etat garantit au travailleur, l’égalité des conditions de travail et de salaire quel que soit son sexe, ses croyances, ses opinions et son statut matrimonial. ARTICLE 35.3: La liberté syndicale est garantie. Tout travailleur des secteurs privé et public peut adhérer au Syndicat de ses activités professionnelles pour la défense exclusivement de ses intérêts de travail. ARTICLE 35.4: Le syndicat est essentiellement apolitique, à but non lucratif et non confessionnel. Nul ne peut être contraint d’y adhérer. ARTICLE 35.5: Le droit de grève est reconnu dans les limites déterminée par la loi. ARTICLE 35.6: La loi la limite d’âge pour le travail salarié. Des Lois Spéciales règlementent le travail des enfants mineurs et des gens de maison. SECTION H DE LA PROPRIÉTÉ ARTICLE 36: La propriété privée est reconnue et garantie. La loi en détermine les modalités d’acquisition, de jouissance ainsi que les limites. ARTICLE 36.1: L’expropriation pour cause d’utilité publique peut avoir lieu moyennant le paiement ou la consignation ordonnée par justice aux ordres de qui de droit, d’une juste et préalable indemnité fixée à dire d’expert. Si le projet initial est abandonné, l’expropriation est annulée et l’immeuble ne pouvant être l’objet d’aucune autre spéculation, doit être restitué à son propriétaire originaire, sans aucun remboursement pour le petit propriétaire. La mesure d’expropriation est effective à partir de la mise en oeuvre du projet. ARTICLE 36.2: La Nationalisation et la confiscation des biens, meubles et immeubles pour causes politiques sont interdites. Nul ne peut être privé de son droit légitime de propriété qu’en vertu d’un jugement rendu par un Tribunal de droit commun passé en force de chose souverainement jugée, sauf dans le cadre d’une réforme agraire. ARTICLE 36.3: La propriété entraîne également des obligations. Il n’en peut être fait usage contraire à l’intérêt général. ARTICLE 36.4: Le propriétaire foncier doit cultiver, exploiter le sol et le protéger, notamment contre l’érosion. La sanction de cette obligation est prévue par la loi. ARTICLE 36.5: Le droit de propriété ne s’étend pas au littoral, aux sources, rivières, cours d’eau, mines et carrières. Ils font partie du domaine public de l’Etat. ARTICLE 36.6: La loi fixe les règles qui conditionnent la liberté de prospection et le droit d’exploter les mines, minières et carrières du sous-sol, en assurant au propriétaire de la surface, aux concessionnaires et à l’Etat haïtien une participation équitable au profit que procure la mise en valeur de ces ressources naturelles. ARTICLE 37: La loi fixe les conditions de morcellement et de remembrement de la terre en fonction du plan d’aménagement du territoire et du bien -être des communautés concernées, dans le cadre d’une réforme agraire. ARTICLE 38: La propriété scientifique, littéraire et artistique est protégée par la loi. ARTICLE 39: Les habitants des sections communales ont un droit de préemption pour l’exploitation des terres du domaine privé de l’Etat situées dans leur localité. SECTION I DROIT A L’INFORMATION ARTICLE 40: Obligation est faite à l’Etat de donner publicité par voie de presse parlée, écrite et télévisée, en langues créole et française aux lois, arrêtés, décrets, accords internationaux, traités, conventions, à tout ce qui touche la vie nationale, exception faite pour les informations relevant de la sécurité nationale. SECTION J DROIT A LA SÉCURITÉ ARTICLE 41: Aucun individu de nationalité haïtienne ne peut être déporté ou forcé de laisser le territoire national pour quelque motif que ce soit. Nul ne peut être privé pour des motifs politiques de sa capacité juridique et de sa nationalité. ARTICLE 41.1: Aucun haítien n’a besoin de visa pour laisser le pays ou pour y revenir. ARTICLE 42: Aucun citoyen, civil ou militaire ne peut être distrait des juges que la constitution et les lois lui assignent. ARTICLE 42.1: Le militaire accusé de crime de haute trahidon envers la patrie est passible du tribunal de droit commun. ARTICLE 42.2: La justice militaire n’a juridiction que: a) Dans les cas de violation des règlements du Manuel de justice militaire par des militaires; b) Dans les cas de conflits entre les membres des forces armées; c) En cas de guerre. ARTICLE 42.3: Les cas de conflit entre civils et militaires, les abus, violences et crimes perpétrés contre un civil par un militaire dans l’exercice de ses fonctions, relèvent exclusivement des tribunaux de droit commun. ARTICLE 43: Aucune visite domiciliaire, aucune saisie de papier ne peut avoir lieu qu’en vertu de la loi et dans les formes qu’elle prescrit. ARTICLE 44: Les déténus provisoires attendant d’être jugés doivent être séparés de ceux qui purgent une peine. ARTICLE 44.1: Le régime des prisons doit répondre aux normes attachées au respect de la dignité humaine selon la loi sur la matière. ARTICLE 45: Nulle peine ne peut être établie que par la loi, ni appliquée que dans les cas que celle-ci détermine. ARTICLE 46: Nul ne peut être obligé, en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, à témoigner contre lui-même ou ses parents jusqu’au quatrième degré de consanguinité ou deuxième degré d’alliance. ARTICLE 47: Nul ne peut être contraint à prêter serment que dans le cas et dans les formes prévus par la loi. ARTICLE 48: L’Etat veillera à ce qu’une caisse de pension civile de retraite soit établie dans les secteurs privé et public. Elle sera alimentée par les contributions des employeurs et employés suivant les critères et modalités établis par la loi. L’allocation de la pension est un droit et non une faveur. ARTICLE 49: La liberté, le secret de la correspondance et de toutes les autres de communication sont inviolables. Leur limitation ne peut se produire que par un acte motivé de l’autorité judiciaire, selon les garanties fixée par la loi. ARTICLE 50: Dans le cadre de la constitution et de la loi, le jury est établi en matiere criminelle pour les crimes de sang et en matière de délits politiques. ARTICLE 51: La loi ne peut avoir d’effet rétroactif, sauf en matière pénale quand elle est favorable à l’accusé. CHAPITRE III DES DEVOIRS DU CITOYEN ARTICLE 52: A la qualité de citoyen se rattache le devoir civique. Tout droit est contrebalancé par le devoir correspondant. ARTICLE 52.1: Le devoir civique est l’ensemble des obligations du citoyen dans l’ordre moral, politique, social et économique vis-à-vis de l’Etat et de la patrie. Ces obligations sont: a) respecter la constitution et l’emblème national; b) respecter les lois; c) voter aux élections sans contrainte; d) payer ses taxes; e) servir de juré; f) défendre le pays en cas de guerre; g) s’instruire et se perfectionner; h) respecter et protéger l’environnement; i) respecter scrupuleusement les deniers et biens de l’Etat; j) respecter le bien d’autrui; k) oeuvrer pour le maintien de la paix; l) fournir assistance aux personnes en danger; m) respecter les droits et la liberté d’autrui. ARTICLE 52.2: La dérogation à ces prescriptions est sanctionnée par la loi. ARTICLE 52.3: Il est établi un service civique mixte obligatoire dont les conditions de fonctionnement sont établies par la loi. TITRE IV DES ÉTRANGERS ARTICLE 53: Les conditions d’admission et de séjour des étrangers dans le pays sont établies par la loi. ARTICLE 54: Les étrangers qui se trouvent sur le territoire de la République bénéficient de la même protection que celle qui est accordée aux haïtiens, conformément à la loi. ARTICLE 54: L’étranger jouit des droits civils, des droits économiques et sociaux sous la réserve des dispositions légales relatives au droit de propriété immobilière, à l’exercice des professions, au commerce de gros, à la représentation commerciale et aux opérations d’importation et d’exportation. ARTICLE 55: Le droit de propriété immobilière est accordé à l’étranger résidant en Haïti pour les besoins de sa demeure. ARTICLE 55.1: Cependant, l’étranger résidant en Haïti ne peut être propriétaire de plus d’une maison d’habitation dans un même arrondissement. Il ne peut en aucun cas se livrer au trafic de location d’immeubles. Toutefois, les sociétés étrangères de promotion immobilière bénéficient d’un statut spécial réglé par la loi. ARTICLE 55.2: Le droit de propriété immobilière est également accordé à l’étranger résidant en Haïti et aux sociétés étrangères pour les besoins de leurs entreprises agricoles, commerciales, industrielles, religieuses, humanitaires ou d’enseignement, dans les limites et conditions déterminées par la loi. ARTICLE 55.3: Aucun étranger ne peut être propriétaire d’un immeuble borné par la frontière terrestre haïtienne. ARTICLE 55.4: Ce droit prend fin cinq (5) années après que l’étranger n’a cessé de résider dans le pays ou qu’ont cessé les opérations de ces sociétés, conformément à la loi qui détermine les règlements à suivre pour la transmission et la liquidation des biens appartenant aux étrangers. ARTICLE 55.5: Les contrevenants aux sus-dites dispositions ainsi que leurs complices seront punis conformément à la loi. ARTICLE 56: L’étranger peut être expulsé du territoire de la République lorsqu’il s’immisce dans la vie politique du pays et dans les cas déterminés par la loi. ARTICLE 57: Le droit d’asile est reconnu aux réfugiés politiques. Titre V Chapitre I – Des Collectivités Territoriales et de la Décentralisation Chapitre II – Du Pouvoir Législatif Chapitre III – Du Pouvoir Exécutif Chapitre IV – Du Pouvoir Judiciare Chapitre V – De la Haute Cour de Justice DE LA SOUVERAINETÉ NATIONALE ARTICLE 58: La souveraineté nationale réside dans l’universalité des citoyens. Les citoyens exercent directement les prérogatives de la souveraineté par: a) l’élection du Président de la République; b) l’élection des membres du Pouvoir législatif; c) l’élection des membres de tous autres corps ou de toutes assemblées prévues par la constitution et par la loi. ARTICLE 59: Les citoyens délèguent l’exercice de la souveraineté nationale à trois (3) pouvoirs: a) le pouvoir législatif; b) le pouvoir exécutif; c) le pouvoir judiciaire. Le principe de séparation des trois (3) pouvoirs est consacré par la constitution. ARTICLE 59.1: L’ensemble de ces trois (3) pouvoirs constitue le fondement essentiel de l’organisation de l’Etat qui est civil. ARTICLE 60: Chaque pouvoir est indépendant des deux (2) autres dans ses attributions qu’il exerce séparément. ARTICLE 60.1: Aucun d’eux ne peut, sous aucun motif, déléguer ses attributions en tout ou en partie, ni sortir des limites qui sont fixées par la constitution et par la loi. ARTICLE 60.2: La responsabilité entière est attachée aux actes de chacun des trois (3) pouvoirs. CHAPITRE I DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LA DÉCENTRALISATION Section A – De la Section Communale Section B – De la Commune Section C – De l’Arrondissement Section D – Du Département Section E – Des Délégués et Vice-Délégués Section F – Du Conseil Inter-Départemental ARTICLE 61: Les collectivités territoriales sont la section communale, la commune et le département. ARTICLE 61.1: La loi peut créer toute autre collectivité territoriale. SECTION A DE LA SECTION COMMUNALE ARTICLE 62: La section communale est la plus petite entité territoriale administrative de la République. ARTICLE 63: L’administration de chaque section communale est assurée par un conseil de trois (3) membres élu au suffrage universel pour une durée de quatre (4) ans. Ils sont indéfiniment rééligibles. Son mode d’organisation et de fonctionnement est réglé par la loi. ARTICLE 63.1: Le conseil d’administration de la section communale est assisté dans sa tâche par une assemblée de la section communale. ARTICLE 64: L’Etat a pour obligation d’établir au niveau de chaque section communale les structures propres à la formation sociale, économique, civique et culturelle de sa population. ARTICLE 65: Pour être membre du conseil d’administration de la section communale, il faut: a) être haïtien et âgé de 25 ans au moins; b) avoir résidé dans la section communale deux (2) ans avant les élections et continuer à y résider; c) jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante. SECTION B DE LA COMMUNE ARTICLE 66: La Commune a l’autonomie administrative et financière. Chaque Commune de la République est administrée par un Conseil de trois (3) membres élus au suffrage universel dénommé Conseil Municipal. ARTICLE 66.1: Le Président du Conseil porte le titre de Maire. Il est assisté de Maires-adjoints. ARTICLE 67: Le Conseil Municipal est assisté dans sa tâche d’une Assemblée municipale formée notamment d’un représentant de chacune de ses Sections communales. ARTICLE 68: Le mandat du Conseil municipal est de quatre (4) ans et ses membres sont indéfiniment rééligibles. ARTICLE 69: Le mode d’organisation et de fonctionnement de la Commune et du Conseil municipal sont réglés par la loi. ARTICLE 70: Pour être élu membre d’un Conseil municipal, il faut: a) être haïtien b) être âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis. c) jouir de ses droits civils et politiques. d) n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante. e) avoir résidé au moins 3 ans dans la Commune et s’engager à y résider pendant la durée de son mandat. ARTICLE 71: Chaque Conseil municipal est assisté sur sa demande d’un Conseil technique fourni par l’administration centrale. ARTICLE 72: Le Conseil municipal ne peut-être dissous qu’en cas d’incurie, de malversation ou d’administration frauduleuse légalement prononcée par le tribunal compétent. En cas de dissolution, le Conseil départemental supplée immédiatement à la vacance et saisit le Conseil Electoral Permanent dans les soixante (60) jours à partir de la date de la dissolution en vue de l’élection d’un nouveau Conseil devant gérer les intérêts de la Commune pour le temps qui reste à courir. Cette procédure s’applique en cas de vacance pour toute autre cause. ARTICLE 73: Le Conseil municipal administre ses ressources au profit exclusif de la municipalité et rend compte à l’Assemblée municipale qui elle-même en fait rapport au Conseil départemental. ARTICLE 74: Le Conseil municipal est gestionnaire privilégié des biens fonciers du domaine privé de l’Etat situés dans les limites de sa Commune. Ils ne peuvent être l’objet d’aucune transaction sans l’avis préalable de l’Assemblée municipale. SECTION C DE L’ARRONDISSEMENT ARTICLE 75: L’arrondissement est une division administrative pouvant regrouper plusieurs communes. Son organisation et son fonctionnement sont réglés par la loi. SECTION D DU DÉPARTEMENT ARTICLE 76: Le département est la plus grande division territoriale. Il regroupe les arrondissements. ARTICLE 77: Le département est une personne morale. Il est autonome. ARTICLE 78: Chaque département est administré par un Conseil de trois (3) membres élus pour quatre (4) ans par l’Assemblée départementale. ARTICLE 79: Le membre du Conseil départemental n’est pas forcément tiré de l’Assemblée mais il doit: a) être haïtien et âgé de vingt-cinq (25) ans au moins; b) avoir résidé dans le département trois (3) ans avant les élections et s’engager à y résider pendant la durée du mandat; c) jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine à la fois afflictive et infamante. ARTICLE 80: Le Conseil départemental est assisté dans sa tâche d’une Assemblée départementale formée d’un (1) représentant de chaque assemblée municipale. ARTICLE 80.1: Ont accès aux réunions de l’Assemblée avec voix consultative: a) les députés, les sénateurs du département; b) un (1) représentant de chaque association socio-professionnelle ou syndicale; c) le délégué départemental; d) les directeurs des services publics du département. ARTICLE 81: Le Conseil départemental élabore en collaboration avec l’administration centrale, le plan de développement du département. ARTICLE 82: L’organisation et le fonctionnement du conseil départemental et de l’assemblée départementale sont réglés par la loi. ARTICLE 83: Le conseil départemental administre ses ressources financières au profit exclusif du département et rend compte à l’Assemblée départementale qui elle-même en fait rapport à l’administration centrale. ARTICLE 84: Le conseil départemental peut être dissous encas d’incurie, de malversations ou d’administration frauduleuse légalement constatées par le tribunal compétent. En cas de dissolution, l’administration centrale nomme une commission provisoire et saisit le conseil électoral permanent en vue de l’élection d’un nouveau conseil pour le temps à courir dans les soixante (60) jours de la dissolution. SECTION E DES DÉLÉGUÉS ET VICE-DÉLÉGUÉS ARTICLE 85: Dans chaque chef-lieu de département, le pouvoir exécutif nomme un représentant qui porte le titre de délégué. Un vice-délégué placé sous l’autorité du délégué est également nommé dans chaque chef-lieu d’arrondissement. ARTICLE 86: Les délégués et vice-délégués assurent la coordination et le contrôle des services publics et n’exercent aucune fonction de police répressive. Les autres attributions des délégués et vice-délégués sont déterminées par la loi. SECTION F DU CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL ARTICLE 87: L’Exécutif est assisté d’un (1) Conseil interdépartemental dont les membres sont désignés par les assemblées départementales à raison d’un (1) par département. ARTICLE 87.1: Ce représentant, choisi parmi les membres des assemblées départementales sert de liaison entre le département et le pouvoir exécutif. ARTICLE 87.2: Le conseil interdépartemental, de concert avec l’Exécutif, étudie et planifie les projets de décentralisation et de développement du pays, au point de vue social, économique, commercial, agricole et industriel. ARTICLE 87.3: Il assiste aux séances de travail du Conseil des ministres lorsquélles traitent des objets mentionnés au précédent paragraphe avec voix délibérative. ARTICLE 87.4: La décentralisation doit être accompagnée de la déconcentration des services publics avec délégation de pouvoir et du décloisonnement industriel au profit des départements. ARTICLE 87.5: La loi détermine l’organisation et le fonctionnement du conseil interdépartemental ainsi que la fréquence des séances du Conseil des ministres auxquelles il participe. CHAPITRE II DU POUVOIR LÉGISLATIF Chapitre I – Des Collectivités Territoriales et de la Décentralisation Chapitre II – Du Pouvoir Législatif Chapitre III – Du Pouvoir Exécutif Chapitre IV – Du Pouvoir Judiciare Chapitre V – De la Haute Cour de Justice ARTICLE 88: Le pouvoir législatif s’exerce par deux (2) Chambres représentatives. Une (1) Chambre des députés et un (1) Sénat qui forment le Corps Législatif. SECTION A DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ARTICLE 89: La Chambre des députés est un corps composé de membres élus au suffrage direct par les citoyens et chargé d’exercer au nom de ceux-ci et de concert avec le Sénat les attributions du Pouvoir législatif. ARTICLE 90: Chaque collectivité municipale constitue une circonscription électorale et élit un (1) député. La loi fixe le nombre de députés au niveau des grandes agglomérations sans que ce nombre n’excède trois (3). En attendant l’application des alinéas précédents, le nombre de députés ne peut être inférieur à soixante-dix (70). ARTICLE 90.1: Le député est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés dans les assemblées primaires, selon les conditions et le mode prescrits par la loi électorale. ARTICLE 91: Pour être membre de la Chambre des députés, il faut: 1) être haïtien ou haïtienne d’origine et n’avoir jamais renoncé à sa nationalité; 2) être âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis; 3) jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante pour un crime de droit commun; 4) avoir résidé au moins deux (2) années consécutives précédant la date des élections dans la circonscription électorale à répresenter; 5) Etre propriétaire d’un immeuble au moins dans la circonscription ou y exercer une profession ou une industrie; 6) avoir reçu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds publics. ARTICLE 92: Les députés sont élus pour quatre (4) ans et sont indéfiniment rééligibles. ARTICLE 92.1: Ils entrent en fonction le deuxième lundi de janvier et siègent en deux (2) sessions annuelles. La durée de leur mandat forme une législature. ARTICLE 92.2: La première session va du deuxième lundi de janvier au deuxième lundi de mai. La seconde, du deuxième lundi du mois de juin au deuxième lundi de septembre. ARTICLE 92.3: Le renouvellement de la Chambre des députés se fait intégralement tous les quatre (4) ans. ARTICLE 93: La Chambre des députés, outre les attributions qui lui sont dévolues par la Constitution en tant que branche du pouvoir législatif, a le privilège de mettre en accusation le Chef de l’Etat, le Premier Ministre, les Ministres ,les Secrétaires d’Etat par devant la Haute Cour de justice, par une majorité des 2/3 de ses membres. Les autres attributions de la Chambre des députés lui sont assignées par la Constitution et par la loi. SECTION B DU SÉNAT ARTICLE 94: Le Sénat est un Corps composé de membres élus au suffrage direct par les citoyens et chargé d’exercer en leur nom, de concert avec la Chambre des Députés, les attributions du Pouvoir législatif. ARTICLE 94.1: Le nombre des sénateurs est fixé à trois (3) sénateurs par département. ARTICLE 94.2: Le sénateur de la République est élu au suffrage universel à la majorité absolue dans les assemblées primaires tenues dans les Départements géographiques, selon les conditions prescrites par la loi électorale. ARTICLE 95: Les sénateurs sont élus pour six (6) ans et sont indéfiniment rééligibles. ARTICLE 95.1: Les sénateurs siègent en permanence. ARTICLE 95.2: Le Sénat peut cependant s’ajourner excepté durant la session législative. Lorsqu’il s’ajourne, il laisse un comité permanent chargé d’expédier les affaires courantes. Ce comité ne peut prendre aucun arrêté, sauf pour la convocation du Sénat. Dans les cas d’urgence, l’Exécutif peut également convoquer le Sénat avant la fin de l’ajournement. ARTICLE 95.3: Le renouvellement du Sénat se fait par tiers (1/3) tous les deux ans. ARTICLE 96: Pour être élu sénateur, il faut: 1) être haïtien d’origine et n’avoir jamais renoncé à sa nationalité; 2) être âgé de trente (30) ans accomplis; 3) jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour un crime de droit commun; 4) avoir résidé dans le département à représenter au moins quatre (4) années consécutives précédant la date des élections; 5) être propriétaire d’un immeuble au moins dans le département ou y exercer une profession ou une industrie; 6) avoir obtenu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds publics. ARTICLE 97: En addition aux responsabilités qui sont inhérentes en tant que branche du Pouvoir législatif, le Sénat exerce les attributions suivantes: 1) proposer à l’Exécutif la liste des juges de la Cour de Cassation selon les prescriptions de la Constitution; 2) s’ériger en Haute Cour de justice; 3) Exercer toutes autres attributions qui lui sont assignées par la présente Constitution et par la loi. SECTION C DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE ARTICLE 98: La réunion en une seule Assemblée des deux (2) branches du pouvoir législatif constitue l’Assemblée Nationale. ARTICLE 98.1: L’Assemblée Nationale se réunit pour l’ouverture et la clôture de chaque Session et dans tous les autres cas prévus par la Constitution. ARTICLE 98.2: Les pouvoirs de l’Assemblée Nationale sont limités et ne peuvent s’étendre à d’autres objets que ceux qui sont spécialement attribués par la Constitution. ARTICLE 98.3: Les attributions sont: 1) de recevoir le serment constitutionnel du Président de la République; 2) de ratifier toute décision, de déclarer la guerre quand toutes les tentatives de conciliation ont échoué; 3) d’approuver ou de rejeter les traités et conventions internationales; 4) d’amender la Constitution selon la procédure qui y est indiquée; 5) de ratifier la décision de l’Exécutif de déplacer le siège du Gouvernement dans les cas déterminés par l’ARTICLE Premier de la présente Constitution; 6) de statuer sur l’opportunité de l’Etat de siège, d’arrêter avec l’Exécutif les garanties constitutionnelles à suspendre et de se prononcer sur toute demande de renouvellement de cette mesure; 7) de concourir à la formation du Conseil Electoral Permanent conformément à l’ARTICLE 192 de la Constitution; 8) de recevoir à l’ouverture de chaque session, le bilan des activités du Gouvernement. ARTICLE 99: L’Assemblée Nationale est présidée par le Président du Sénat. assísté du Président de la Chambre des députés en qualité de Vice-Président. Les Secrétaires du Sénat et ceux de la Chambre des députés sont les Secrétaires de l’Assemblée Nationale. ARTICLE 99.1: En cas d’empêchement du Président du Sénat, l’Assemblée Nationale est présidée par le Président de la Chambre des députés, le Vice-Président du Sénat devient alors Vice-Président de l’Assemblée Nationale. ARTICLE 99.2: En cas d’empêchement des deux (2) Présidents, les deux (2) Vice-Président y suppléent respectivement. ARTICLE 100: Les séances de l’Assemblée sont publiques. Néanmoins, elles peuvent avoir lieu à huis clos sur la demande de cinq (5) membres et il sera ensuite décidé à la majorité absolue si la séance doit être reprise en public. ARTICLE 101: En cas d’urgence, lorsque le corps législatif n’est pas en session, le pouvoir exécutif peut convoquer l’Assemblée Nationale à l’extraordinaire. ARTICLE 102: L’Assemblée Nationale ne peut siéger ou prendre des décisions et des résolutions sans la présence en son sein de la mojorité de chacune des deux (2) Chambres. ARTICLE 103: Le corps législatif a son siège à Port-au-Prince. Néanmoins, suivant les circonstances, ce siège sera transféré ailleurs au même lieu et en même temps que celui du pouvoir exécutif. SECTION D DE L’EXERCICE DU POUVOIR LÉGISLATIF ARTICLE 104: La session du corps législatif prend date dès l’ouverture des deux (2) Chambres en Assemblée Nationale. ARTICLE 105: Dans l’intervalle des sessions ordinaires et en cas d’urgence, le Président de la République peut convoquer le corps législatif en session extraordinaire. ARTICLE 106: Le Chef du pouvoir exécutif rend compte de cette mesure par un message. ARTICLE 107: Dans le cas de convocation à l’extraordinaire du corps législatif, il ne peut décider sur aucun objet étranger au motif de la convocation. ARTICLE 107.1: Cependant, tout sénateur ou député peut entretenir l’Assemblée à laquelle il appartient de question d’intérêt général. ARTICLE 108: Chaque Chambre vérifie et valide les pouvoirs de ses membres et juge souverainement les contestations qui s’élèvent à ce sujet. ARTICLE 109: Les membres de chaque Chambre prêtent le serment suivant: “Je jure de m’acquitter de ma tâche, de maintenir et de sauvegarder les droits du Peuple et d’être fidèle à la Constitution.” ARTICLE 110: Les séances des (2) deux Chambres sont publiques. Chaque Chambre peut travailler à huis clos sur la demande de cinq (5) membres et décider ensuite à la majorité si la séance doit être reprise en public. ARTICLE 111: Le Pouvoir législatif fait des lois sur tous les objets d’intérêt public. ARTICLE 111.1: L’initiative en appartient à chacune des deux (2) Chambres ainsi qu’au pouvoir exécutif. ARTICLE 111.2: Toutefois l’initiative de la Loi Budgétaire, des lois concernant l’assiette, la quotité et le mode de perception des impôts et contributions, de celles ayant pour objet de créer des recettes ou d’augmenter les recettes et les dépenses de l’Etat est du ressort du pouvoir exécutif. Les projets présentés à cet égard doivent être votés d’abord par la Chambre des députés. ARTICLE 111.3: En cas de désaccord entre les deux (2) Chambres relativement aux lois mentionnées dans le précédent paragraphe, chaque Chambre nomme au scrutin de liste et en nombre égal une commission parlementaire qui résoud en dernier ressort le désaccord. ARTICLE 111.4: Si le désaccord se produit à l’occasion de toute autre loi, celle-ci sera ajournée jusqu’à la session suivante. Si à cette session et même en cas de renouvellement des Chambres, la loi étant présentée à nouveau, une entente ne se réalise pas, chaque Chambre nomme au scrutin de liste et en nombre égal, une commission parlementaire chargée d’arrêter le texte définitif qui sera soumis aux deux (2) Assemblées, à commencer par celle qui avait primitivement voté la loi. Et si ces nouvelles délibérations ne donnent aucun résultat, le projet ou la proposition de loi sera retiré. ARTICLE 111.5: En cas de désaccord, entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, la commission de conciliation prévue à l’Article 206 ci-après, est saisie du différend sur demande de l’une des parties. ARTICLE 111.6: Si la commission échoue dans sa mission, elle dresse un procès-verbal de non conciliation qu’elle transmet aux deux (2) hautes parties et en donne avis à la Cour de Cassation. ARTICLE 111.7: Dans la huitaine de la réception de ce procès-verbal, la Cour de cassation se saisit d’office du différend. La Cour statue en sections réunies, toutes affaires cessantes. La décision sera finale et s’impose aux hautes parties. Si entre temps, une entente survient entre les hautes parties, les termes de l’entente arrêteront d’office la procédure en cours. ARTICLE 111.8: En aucun cas, la Chambre des députés ou le Sénat ne peut être dissous ou ajourné, ni le mandat de leurs membres prorogé. ARTICLE 112: Chaque Chambre au terme de ses règlements, nomme son personnel, fixe sa discipline et détermine le mode suivant lequel elle exerce ses attributions. ARTICLE 112.1: Chaque Chambre peut appliquer à ces membres pour conduite répréhensible, par décision prise à la majorité des 2/3, des peines disciplinaires sauf, celle de la radiation. ARTICLE 113: Sera déchu de sa qualité de député ou de sénateur, tout membre du Corps législatif qui, pendant la durée de son mandat, aura été frappé d’une condamnation prononcée par un tribunal de droit commun qui a acquis autorité de chose jugée et entraîne l’inégibilité. ARTICLE 114: Les membres du Corps législatif sont inviolables du jour de leur prestation de serment jusqu’à l’expiration de leur mandat, sous réserve des dispositions de l’ARTICLE 115 ci-après. ARTICLE 114.1: Ils ne peuvent être en aucun temps poursuivis et attaqués pour les opinions et votes émis par eux dans l’exercice de leur fonction. ARTICLE 114.2: Aucune contrainte par corps ne peut être exécutée contre un membre du Corps législatif pendant la durée de son mandat. ARTICLE 115: Nul membre du Corps législatif ne peut, durant son mandat, être arrêté en matière criminelle, correctionnelle ou de police pour délit de droit commun, si ce n’est avec l’autorisation de la Chambre à laquelle il appartient, sauf le cas de flagrant délit pour faits emportant une peine afflictive et infamante. Il en est alors référé à la Chambre des députés ou au Sénat sans délai si le Corps législatif est en session, dans le cas contraire, à l’ouverture de la prochaine session ordinaire ou extraordinaire. ARTICLE 116: Aucune des dux (2) Chambres ne peut siéger, ni prendre une résolution sans la présence de la majorité de ses membres. ARTICLE 117: Tous les actes du Corps législatif doivent être pris à la majorité des membres présents, excepté s’il en est autrement prévu par la présente Constitution. ARTICLE 118: Chaque Chambre a le droit d’enquêter sur les questions dont elle est saisie. ARTICLE 119: Tout le projet de loi doit être voté Artcile par Article. ARTICLE 120: Chaque Chambre a le droit d’amender et de diviser les ARTICLEs et amendements proposés. Les Amendements votés par une Chambre ne peuvent faire partie d’un projet de loi qu’après avoir été votés par l’autre Chambre dans la même forme et en des termes identiques. Aucun projet de loi ne devient loi qu’après avoir été voté dans la même forme par les deux (2) Chambres. ARTICLE 120.1: Tout projet peut être retiré de la discussion tant qu’il n’a pas été définitivement voté. ARTICLE 121: Toute loi votée par le Corps législatif est immédiatement adressée au Président de la République qui, avant de la promulguer, a le droit d’y faire des objections en tout ou en partie. ARTICLE 121.2: Si la loi ainsi amendée est votée par la seconde Chambre, elle sera adressée de nouveau au Président de la République pour être promulguée. ARTICLE 121.3: Si les objections sont refetées par la Chambre qui a primitivement voté la loi, elle est renvoyée à l’autre Chambre avec les objections. ARTICLE 121.4: Si la seconde Chambre vote également le rejet, la loi est renvoyée au Président de la République qui est dans l’obligation de la promulguer. ARTICLE 121.5: Le rejet des objections est voté par l’une ou l’autre Chambre à la majorité prévue par l’Article 117. Dans ce cas, les votes de chaque Chambre seront émis au scrutin secret. ARTICLE 121.6: Si dans l’une ou l’autre Chambre, la majorité prévue à l’alinéa précédent n’est pas obtenue pour le rejet, les objections sont acceptées. ARTICLE 122: Le droit d’objection doit être exercé dans un délai de huit (8) jours francs à partir de la date de la réception de la loi par le Président de la République. ARTICLE 123: Si dans les délais prescrits, le Président de la République ne fait aucune objection, la loi doit être promulguée à moins que la session du Corps législatif n’ait pris fin avant l’expiration des délais, dans ce cas, la loi demeure ajournée. La loi ainsi ajournée est, à l’ouverture de la Session suivante, adressée au Président de la République pour l’exercice de son droit d’objection. ARTICLE 124: Un projet de loi rejeté par l’une des deux (2) Chambres ne peut être présenté de nouveau dans la même session. ARTICLE 125: Les lois et autres actes du Corps législatif et de l’Assemblée Nationale seront rendus exécutoires par leur promulgation et leur publication au Journal Officiel de la République. ARTICLE 125.1: Ils sont numérotés, insérés dans le bulletin imprimé et numéroté ayant pour titre BULLETIN DES LOIS ET ACTES. ARTICLE 126: La loi prend date du jour de son adoption définitive par les deux (2) Chambres. ARTICLE 127: Nul ne peut en personne présenter des pétitions à la tribune du Corps législatif. ARTICLE 128: L’interprétation des lois par voie d’autorité, n’appartient qu’au Pouvoir législatif, elle est donnée dans la forme d’une loi. ARTICLE 129: Chaque membre du Corps législatif reçoit une indemnité mensuelle à partir de sa prestation de serment. ARTICLE 129.1: La fonction de membre du Corps législatif est incompatible avec toute autre fonction rétribuée par l’Etat, sauf celle d’enseignement. ARTICLE 129.2: Le droit de questionner et d’interpeller un membre du Gouvernement ou le Gouvernement tout entier sur les faits et actes de l’Administration est reconnu à tout membre des deux (2) Chambres. ARTICLE 129.3: La demande d’interpellation doit être appuyée par cinq (5) membres du Corps intéressé. Elle aboutit à un vote de confiance ou de cnsure pris à la majorité de ce Corps. ARTICLE 129.4: Lorsque la demande d’interpellation aboutit à un vote de censure sur une question se rapportant au programme où à une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier Ministre doit remettre au Président de la République, la démission de son Gouvernement. ARTICLE 129.5: Le Président doit accepter cette démission et nommer un nouveau Premier Ministre, conformément aux dispositions de la Constitution. ARTICLE 129.6: Le Corps législatif ne peut prendre plus d’un vote de censure par an sur une question se rapportant au programme ou à une déclaration de politique générale de Gouvernement. ARTICLE 130: En cas de mort, de démission, de déchéance, d’interdiction judiciaire ou d’acceptation d’une fonction incompatible avec celle de membre du Corps législatif, il est pourvu au remplacement du député ou du sénateur dans sa circonscription électorale pour le temps seulement qui reste à courir par une élection partielle sur convocation de l Assemblée Primaire Electorale faite par le Conseil Electoral Permanent dans le mois même de la vacance. ARTICLE 130.1: L’élection a lieu dans une période de trente (30) jours après la convocation de l’Assemblée Primaire, conformément à la Constitution. ARTICLE 130.2: Il en est de même à défaut d’élection ou en cas de nullité des élections prononcées par le Conseil Electoral Permanent dans une ou plusieurs circonscriptions. ARTICLE 130.3: Cependant, si la van*cance se produit au cours de la dernière session ordinaire de la Législature ou après la session, il n’y a pas lieu à l’élection partielle. SECTION E DES INCOMPATIBILITÉS ARTICLE 131: Ne peuvent être élus membres du Corps législatif: 1) le concessionnaire ou cocontractant de l’Etat pour l’exploitation des services publics; 2) les représentants ou mandataires des concessionnaires ou cocontractants de l’Etat, compagnies ou sociétés concessionnaires ou cocontractants de l’Etat; 3) les délégués, vice-délégueés, les juges, les officiers du Ministère Public dont les fonctions n’ont pas cessé six (6) mois avant la date fixée pour les élections; 4) toute personne se trouvant dans les autres cas d’inégibilité prévus par la présente Constitution et par la loi. ARTICLE 132: Les membres du pouvoir exécutif et les directeurs généraux de l’Administration publique ne peuvent être élus membres du Corps législatif s’ils ne démissionnent un (1) an au moins avant la date des élections. CHAPITRE III DU POUVOIR EXÉCUTIF Section A – Du Président de la République Section B – Des Attributions du Président de la République Section C – Du Gouvernement Section D – Des Attributions du Premier Ministre Section E – Des Ministres et des Secrétaires d’État ARTICLE 133: Le pouvoir exécutif est exercé par : a) le Président de la République, Chef de l’Etat; b) le Gouvernement ayant à sa tête un Premier Ministre. SECTION A DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ARTICLE 134: Le Prédident de la République est élu au suffrage universel direct à la majorité absolue des votants. si celle-ci n’est pas obtenue au premeir tour, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux (2) candidats qui, le cas échánt, après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour. ARTICLE 134.1: La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans. Cette période commence et se terminera le 7 février suivant la date des élections. ARTICLE 134.2: Les élections présidentielles ont lieu le dernier dimanche de novembre de la cinquième année du mandat présidentiel. ARTICLE 134.3: Le Président de la République bne peut bénéficier de prolongation de mandat. Il ne peut assumer un nouveau mandat, qu’après un intervalle de cinq (5) ans. En aucun cas, il ne peut briguer un troisième mandat. ARTICLE 135: Pour être élu Président de la République d’Haïti, il faut: a) être haïtien d’origine et n’avoir jamais renoncé à sa nationalité; b) être âgé de trente-cinq (35) ans accomplis au jour des élections; c) jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condanmé à une peine afflictive et infamante pour crime de droit commun; d) être propriétaire en Haïti d’un immeuble au moins et avoir dans le pays une résidence habituelle; e) résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives avant la date des élections; f) avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics. ARTICLE 135.1: Avant d’entrer en fonction, le Président de la République prête devant l’Assemblée Nationale le serment suivant: “Je jure, devant Dieu et devant la Nation, d’observer fidèlement la Constitution et les lois de la République, de respecter et de faire respecter les droits du peuple haïtien, de travailler à la grandeur de la Patrie, de maintenir l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire.” SECTION B DES ATTRIBUTIONS DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ARTICLE 136: Le Président de la République, Chef de l’Etat, veille au respect et à l’exécution de la Constitution et à la stabilité des institutions. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat. ARTICLE 137: Le Président de la République choisit un Premier Ministre parmi les membres du parti ayant la majorité au Parlement. A défaut de cette majorité, le Président de la République choisit son Premier Ministre en consultation avec le Président du Sénat et celui de la Chambre des députés. Dans les deux (2) cas le choix doit être ratifié par le Parlement. ARTICLE 137.1: Le Président de la République met fin aux fonctions du Premier Ministre sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement. ARTICLE 138: Le Président de la République est le garant de l’Indépendance Nationale et de l’Intégrité du Territoire. ARTICLE 139: Il négocie et signe tous traités, conventions et accords internationaux et les soumet à la ratification de l’Assemblée Nationale. ARTICLE 139.1: Il accrédite les Ambassadeurs et les Envoyés Extraordinaires auprès des puissances étrangères, reçoit les lettres de créance des Ambassadeurs des puissances étrangères et accorde l’exéquatur aux Consuls. ARTICLE 140: Il déclare la guerre, négocie et signe les traités de paix avec l’approbation de l’Assemblée Nationale. ARTICLE 141: Le Président de la République, après approbation du Sénat nomme par arrêté pris en Conseil des Ministres, le Commandant en Chef des Forces Armées, le Commandant en Chef de la Police, les Ambassadeurs et les Consuls généraux. ARTICLE 142: Par arrêté pris en Conseil des Ministres, le Président de la République nomme les directeurs généraux de l’Administration publique, les délégués et vice-délégués des départements et arrondissements. Il nomme également, après approbation du Sénat, les conseils d’administration des organismes autonomes. ARTICLE 143: Le Président de la République est le Chef nominal des Forces Armées, il ne les commande jamais en personne. ARTICLE 144: Il fait sceller les lois du Sceau de la République et les promulgue dans les délais prescrits par la Constitution. Il peut avant l’expriration de ce délai, user de son droit d’objection. ARTICLE 145: Il veille à l’exécution des décisions judiciaires, conformément à la loi. ARTICLE 146: Le Président de la République a le droit de grâce et de commutation de peine relativement à toute condamnation passée en force de chose jugée, à l’exception des condamnations prononcées par la Haute Cour de Justice ainsi qu’il est prévu dans la présente Constitution. ARTICLE 147: Il ne peut accorder amnistie qu’en matière politique et selon les prescriptions de la loi. ARTICLE 148: Si le Président se trouve dans l’impossibilité temporaire d’exercer ses fonctions, le Conseil des Ministres sous la présidence du Premier Ministre, exerce le pouvoir exécutif tant que dure l’empêchement. ARTICLE 149: En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, le Président de la Cour de Cassation de la République ou, à son défaut, le Vice-Président de cette Cour ou à défaut de celui-ci, le juge le plus ancien et ainsi de suite par ordre d’ancienneté, est investi provisoirement de la fonction de Président de la République par l’Assemblée Nationale dûment convoquée par le Premier Ministre. Le scrutin pour l’élection du nouveau Président pour un nouveau mandat de cinq (5) ans a lieu quarante-cinq (45) jours au moins et quatre-vingt-dix (90) jours au plus après l’ouverture de la vacance, conformément à la Constitution et à la Loi Electorale. ARTICLE 149.1: Ce Président provisoire ne peut en aucun cas se porter candidat à la plus prochaine élection présidentielle. ARTICLE 150: Le Président de la République n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribue la Constitution. ARTICLE 151: A l’ouverture de la Première session législative annuelle, le Président de la République, par un message au Corps législatif, fait l’Exposé général de la situation. Cet exposé ne donne lieu à aucun débat. ARTICLE 152: Le Président de la République reçoit du Trésor public une indemnité mensuelle à partir de sa prestation de serment. ARTICLE 153: Le Président de la République a sa résidence officielle au Palais National, à la capitale, sauf en cas de déplacement du siège du pouvoir exécutif. ARTICLE 154: Le Président de la République préside le Conseil des Ministres. SECTION C DU GOUVERNEMENT ARTICLE 155: Le Gouvernement se compose du Premier Ministre, des Ministres et des Secrétaires d’Etat. Le Premier Ministre est le Chef de Gouvernement. ARTICLE 156: Le Gouvernement conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant le Parlement dans les conditions prévues par la Constitution. ARTICLE 157: Pour être nommé Premier Ministre, il faut: 1) être haïtien d’origine et n’avoir pas renoncé à sa nationalité; 2) être âgé de trente (30) ans accomplis; 3) jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante; 4) être propriétaire en Haïti ou y exercer une profession; 5) résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives; 6) avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics. SECTION D DES ATTRIBUTIONS DU PREMIER MINISTRE ARTICLE 158: Le Premier Ministre en accord avec le Président choisit les membres de son Cabinet ministériel et se présente devant le Parlement afin d’obtenir un vote de confiance sur sa déclaration de politique générale. Le vote a lieu au scrutin public et à la majorité absolue de chacune des deux (2) Chambres. Dans le cas d’un vote de non confiance par l’une des deux (2) Chambres, la procédure recommence. ARTICLE 159: Le Premier Ministre fait exécuter les lois. En cas d’absence, d’empêchement temporaire du Président de la République ou sur sa demande, le Premier Ministre préside le Conseil des Ministres. Il a le pouvoir règlementaire, mais il ne peut jamais suspendre, ni interpréter les lois, actes et décrets, ni se dispenser de les exécuter. ARTICLE 159.1: De concert avec le Président de la République, il est responsable de la Défense Nationale. ARTICLE 160: Le Premier Ministre nomme et révoque directement ou par délégation les fonctionnaires publics selon les conditions prévues par la Constitution et par la loi sur le statut général de la Fonction Publique. ARTICLE 161: Le Premier Ministre et les Ministres ont leurs entrées aux Chambres pour soutenir les projets de lois et les objections du Président de la République ainsi que pour répondre aux interpellations. ARTICLE 162: Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant par les Ministres chargés de leur exécution. Le Premier Ministre peut être chargé d’un portefeuille ministériel. ARTICLE 163: Le Premier Ministre et les Ministres sont responsables solidairement tant des actes du Président de la République qu’ils contresignent que de ceux de leurs ministères. Ils sont également responsables de l’exécution des lois, chacun en ce qui le concerne. ARTICLE 164: La fonction de Premier Ministre et celle de membre du Gouvernement sont incompatibles avec tout mandat parlementaire. Dans un tel cas, le parlementaire opte pour l’une ou l’autre fonction. ARTICLE 165: En cas de démission du Premier Ministre, le Gouvernement reste en place jusqu’à la nomination de son successeur pour expédier les affaires courantes. SECTION E DES MINISTRES ET DES SECRÉTAIRES D’ETAT ARTICLE 166: Le Président de la République préside le Conseil des Ministres. Le nombre de ceux-ci ne peut être inférieur à dix (10). Le Premier Ministre quand il le juge nécessaire adjoindra aux Ministres, des Secrétaires d’Etat. ARTICLE 167: La loi fixe le nombre des Ministères. ARTICLE 168: La fonction ministérielle est incompatible avec l’exercice de tous autres emplois publics, sauf ceux de l’Enseignement supérieur. ARTICLE 169: Les Ministres sont responsables des actes du Premier Ministre qu’ils contresignent. Ils sont solidairement responsables de l’exécution des lois. ARTICLE 169.1: En aucun cas, l’ordre écrit ou verbal du Président de la République ou du Premier Ministre ne peut soustraire les Ministres à la responsabilité attachée à leurs fonctions. ARTICLE 170: Le Premier Ministre, les Ministres et les Secrétaires d’Etat reçoivent des indemnités mensuelles établies par la Loi Budgétaire. ARTICLE 171: Les Ministres nomment certaines catégories d’agents de la Fonction Publique par délégation du Premier Ministre, selon les conditions fixées par la loi sur la Fonction Publique. ARTICLE 172: Lorsque l’une des deux (2) Chambres, à l’occasion d’une interpellation met en cause la responsabilité d’un Ministre par un vote de censure pris à la majorité absolue de ses membres, l’Exécutif renvoie le Ministre. CHAPITRE IV DU POUVOIR JUDICIAIRE ARTICLE 173: Le pouvoir judiciaire est exercé par une Cour de Cassation, les Cours d’Appel, les tribunaux de première instance, les tribunaux de paix et les tribunaux spéciaux dont le nombre, la composition, l’organisation, le fonctionnement et la juridiction sont fixés par la loi. ARTICLE 173.1: Les contestations qui ont pour objet les droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux. ARTICLE 173.2: Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établie qu’en vertu de la loi. Il ne peut être créé de tribunal extraordinaire sous quelque dénomination que ce soit. ARTICLE 174: Les juges de la Cour de Cassation et des Cours d’Appel sont nommés pour dix (10) ans. Ceux des tribunaux de première instance le sont pour sept (7) ans. Leur mandat commence à courir à compter de leur prestation de serment. ARTICLE 175: Les juges de la Cour de Cassation sont nommés par le Président de la République sur une liste de trois (3) personnes par siège soumise par le Sénat. Ceux des cours d’appel et des tribunaux de première instance le sont sur une liste soumise par l’Assemblée départementale concernée; les juges de paix sur une liste préparée par les Assemblées communales. ARTICLE 176: La loi règle les conditions exigibles pour être juge à tous les degrés. Une Ecole de la Magistrature est créée. ARTICLE 177: Les juges de la Cour de Cassation, ceux des Cours d’Appel et des tribunaux de première instance sont inamovibles. Ils ne peuvent être destitués que pour forfaiture légalement prononcée ou suspendus qu’à la suite d’une inculpation. Ils ne peuvent être l’objet d’affectation nouvelle, sans leur consentement, même en cas de promotion. Il ne peut être mis fin à leur service durant leur mandat qu’en cas d’incapacité physique ou mentale permanente dûment constatée. ARTICLE 178: La Cour de Cassation ne connaît pas du fond des affaires. Néanmoins, en toutes matières autres que celles soumises au Jury lorsque sur un second recours, même sur une exception, une affaire se présentera entre les mêmes parties, la Cour de Cassation admettant le pourvoi, ne prononcera point de renvoi et statuera sur le fond, sections réunies. ARTICLE 178.1: Cependant, lorsqu’il s’agit de pourvoi contre les ordonnances de référé, du juge d’instruction, les ordonnances du juge d’instruction, les arrêts d’appel rendus à l’occasion de ces ordonnances ou contre les sentences en dernier ressort des tribunaux de paix ou des décisions de tribunaux spéciaux de la Cour de Cassation admettant les recours statue sans renvoi. ARTICLE 179: Les fonctions de juge sont incompatibles avec toutes autres fonctions salariées, sauf celle de l’Enseignement. ARTICLE 180: Les Audiences des tribunaux sont publiques. Toutefois, elles peuvent être tenues à huis clos dans l’intérêt de l’ordre public et des bonnes moeurs, sur décision du tribunal. ARTICLE 180.1: En matière de délit politique et de délit de presse, les huis clos ne peut être prononcé. ARTICLE 181: Les arrêts ou jugements rendus et exécutés au nom de la République. Ils portent le mandement exécutoire aux officiers du Ministète Public et aux agents de la Force Publique. Les actes de notaires susceptibles d’exécution forcée sont mis dans la même forme. ARTICLE 182: La Cour de Cassation se prononce sur les conflits d’attributions, d’après le mode réglé par la loi. ARTICLE 182.1: Elle connait des faits et du droit dans tous les cas de décisions rendues par les tribunaux militairres. ARTICLE 183: La Cour de Cassation à l’occasion d’un litige et sur le renvoi qui lui en est fait, se prononce en Sections réunies sur l’inconstitutionnalité des lois. ARTICLE 183.1: L’interprétation d’une loi donnée par les Chambres législatives s’impose pour l’objet de cette loi, sans qu’elle puisse rétroagir en ravissant des droits acquis. ARTICLE 183.2: Les tribunaux n’appliquent les arrêtés et règlements d’Administration publique que pour autant qu’ils sont conformes aux lois. ARTICLE 184: La loi détermine les compétences des Cours et des tribunaux, règle la façon de procéder devant eux. ARTICLE 184.1: Elle prévoit également les sanctions disciplinaires à prendre contre les juges et les officiers du Ministère Public, à l’exception des juges de la Cour de Cassation qui sont justiciables de la Haute Cour de Justice pour forfaiture. CHAPITRE V DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE ARTICLE 185: Le Sénat peut s’ériger en Haute Cour de Justice. Les travaux de cette Cour sont dirigés par le Président du Sénat assisté du Président et du Vice-Président de la Cour de Cassation comme Vice-Président et Secrétaire, respectivement, sauf si des juges de la Cour de Cassation ou des Officiers du Ministère Public près cette Cour sont impliqués dans l’accusation, auquel cas, le Président du Sénat se fera assister de deux (2) Sénateurs dont l’un sera désigné par l’inculpé et les Sénateurs sus-visés n’ont voix délibérative. ARTICLE 186: La Chambre des Députés, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres prononce la mise en accusation: a) du Président de la République pour crime de haute trahison ou tout autre crime ou délit commis dans l’exercice de ses fonctions; b) du Premieur Ministre, des Ministres et des Secrétaires d’Etat pour crimes de haute trahison et de malversations, ou d’excès de Pouvoir ou tous autres crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions; c) des membres du Conseil Electoral Permanent et ceux de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif pour fautes graves commises dans l’exercice de leurs fonctions; d) des juges et officiers du Ministère Public près de la Cour de Cassation pour forfaiture; e) du Protecteur du citoyen. ARTICLE 187: Les membres de la Haute Cour de Justice prêtent individuellement et à l’ouverture de l’audience le serment suivant: “Je jure devant Dieu et devant la Nation de juger avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, suivant ma conscience et mon intime conviction”. ARTICLE 188: La Haute Cour de Justice, au scrutin secret et à la majorité absolue , désigne parmi ses membres une Commission chargée de l’instruction. ARTICLE 188.1: La décision, sous forme de décret est rendue sur le rapport de la Commission d’Instruction et à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de la Haute Cour de Justice. ARTICLE 189: La Haute Cour de Justice ne siège qu’à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres. ARTICLE 189.1: Elle ne peut prononcer d’autre peine que la destitution, la déchéance et la privation du droit d’exercer toute fonction publique durant cinq (5) ans au moins et quinze (15) au plus. ARTICLE 189.2: Toutefois, le condamné peut être traduit devant les tribunaux ordinaires, conformément à la loi, s’il y a lieu d’appliquer d’autres peines ou de statuer sur l’exercice de l’action civile. ARTICLE 190: La Haute Cour de Justice, une fois saisie, doit siéger jusqu’au prononcé de la décision, sauf tenir compte de la durée des Sessions du Corps législatif. TITRE VI DES INSTITUTIONS INDÉPENDANTES Chapitre II – De la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif Chapitre III – De la Commission de Conciliation Chapitre IV – De la Protection du Citoyen Chapitre V – De l’Université – de l’Académie – de la Culture CHAPITRE I DU CONSEIL ÉLECTORAL PERMANENT ARTICLE 191: Le Conseil Electoral est chargé d’organiser et de contrôler en toute indépendance, toutes les opérations électorales sur tout le territoire de la République jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. ARTICLE 191.1: Il élabore également le Projet de Loi Electorale qu’il soumet au Pouvoir exécutif pour les suites nécessaires. ARTICLE 191.2: Il s’assure de la tenue à jour des listes électorales. ARTICLE 192: Le Conseil Electoral comprend (9) neuf membres choisis sur une liste de (3) trois noms proposés par chacune des Assemblées départementales: 3 sont choisis par le Pouvoir exécutif;3 sont choisis par la Cour de Cassation;3 sont choisis par l’Assemblée Nationale. Les organes sus-cités veillent, autant que possible, à ce que chacun des départements soit représenté. ARTICLE 193: Pour être membre du Conseil Electoral Permanent, il faut: 1) être haítien d’origine; 2) être âgé au moins de 40 ans révolus; 3) jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante; 4) avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable de deniers publics; 5) avoir résidé dans le pays au moins trois (3) ans avant sa nomination. ARTICLE 194: Les membres du Conseil Electoral Permanent sont nommés pour une période de (9) neuf ans non renouvelable. Ils sont inamovibles. ARTICLE 194.1: Le Conseil Electoral Permanent est renouvelable par tiers tous les (3) trois ans. Le Président est choisi parmi les membres. ARTICLE 194.2: Avant d’entrer en fonction, les membres du Conseil Electoral Permanent prêtrent le serment suivant devant la Cour de Cassation: “Je jure de respecter la Constitution et les dispositions de la Loi Electorale et de m’acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme”. ARTICLE 195: En cas de faute grave commise dans l’exercice de leur fonction, les membres du Conseil Electoral Permanent sont passibles de la Haute Cour de Justice. ARTICLE 196: Les membres du Conseil Electoral Permanent ne peuvent occuper aucune fonction publique, ni se porter candidat à une fonction élective pendant toute la durée de leur mandat. En cas de démission, tout membre du Conseil doit attendre trois (3) ans avant de pouvoir briguer une fonction élective. ARTICLE 197: Le Conseil Electoral Permanent est le Contentieux de toutes les contestations soulevées à l’occasion soit des élections, soit de l’application ou de la violation de la loi électorale, sous réserve de toute poursuite légale à entreprendre le ou les coupables par devant les tribunaux compétents. ARTICLE 198: En cas de vacance créée par décès, démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement du membre, suivant la procédure fixée par l’ARTICLE 192 pour le temps qui reste à courir, compte tenu du Pouvoir qui avait désigné le membre à remplacer. ARTICLE 199: La loi détermine les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil Electoral Permanent. CHAPITRE II DE LA COUR SUPÉRIEURE DES COMPTES ET DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARTICLE 200: La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif est une juridiction financière, administrative, indépendante et autonome. Elle est chargée du contrôle administratif et juridictionnel des recettes et des dépenses de l’Etat, de la vérification de la comptabilité des Entreprises de l’Etat ainsi que de celles des collectivités territoriales. ARTICLE 200.1: La Cour Supérieure des Comptes du Contentieux Administratif connait des litiges mettant en cause l’Etat et les Collectivités territoriales, l’Administration et les fonctionnaires publics, les services publics et les administrés. ARTICLE 200.2: Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours sauf, de pourvoi en cassation. ARTICLE 200.3: La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif comprend deux sections: 1) la section du Contrôle financier; 2) la section du Contentieux administratif. ARTICLE 200.4: La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux administratif participe à l’élaboration du Budget et est consultée sur toutes les questions relatives à la législation sur les Finances Publiques et sur tous les Projets de Contrats, Accords et Conventions à caractère financier et commercial auxquels l’Etat est partie. Elle a le droit de réaliser les audits dans toutes administrations publiques. ARTICLE 200.5: Pour être membre de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, il faut: a) être haïtien et n’avoir jamais renoncé à sa Nationalité; b) être âgé de trente-cinq (35) ans accomplis; c) avoir reçu décharge de sa gestion lorsquón a été comptable des deniers publics; d) être licencié en droit ou être comptable agréé ou détenteur d’un diplôme d’Etudes Supérieures d’Administration Publique, d’Economie et de Finances publiques; e) avoir une expérience de (5) années dans une Administration publique ou privée; f) jouir de ses droits civils et politiques. ARTICLE 200.6: Les candidats à cette fonction font directement le dépôt de leur candidature au Bureau du Sénat de la République. Le Sénat élit les dix (10) membres de la Cour, qui parmi eux désignent leurs Président et Vice-Président. ARTICLE 201: Ils sont investis d’un (1) mandat de dix (10) années et sont inamovibles. ARTICLE 202: Avant d’entrer en fonction les membres de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif prêtent devant une Section de la Cour de Cassation, le serment suivant: “Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République, de remplir mes fonctions avec exactitude et loyauté et de me conduire en tout avec dignité”. ARTICLE 203: Les membres de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif sont justiciables de la Haute Cour de Justice pour les fautes graves commises dans l’exercice de leur fonction. ARTICLE 204: La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif fait parvenir chaque année au Corps législatif dans les trente 930) jours qui suivent l’ouverture de la Première Session législative, un rapport complet sur la situation financière du Pays et sur l’efficacité des dépenses publiques. ARTICLE 205: L’organisation de la Cour sus-mentionnée, le statut de ses membres, son mode de fonctionnement sont établis par la loi. CHAPITRE III DE LA COMMISSION DE CONCILIATION ARTICLE 206: La Commission de Conciliation est appelée à trancher les différends qui opposent le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ou les deux (2) branches du pouvoir législatif. Elle est formée ainsi qu’il suit: a) le président de la Cour de Cassation: Président; b) le président du Sénat: Vice-Président; c) le Président de la Chambre des députés: Membre: d) le président du Conseil Electoral Permanent: Membre; e) le vice-président du Conseil Electoral Permanent: Membre; f) deux (2) ministres désignés par le Président de la République: Membres. ARTICLE 206.1: Le mode de fonctionnement de la Commission de Conciliation est déterminé par la Loi. CHAPITRE IV DE LA PROTECTION DU CITOYEN ARTICLE 207: Il est créé un office dénommé OFFICE DE LA PROTECTION DU CITOYEN dont le but est de protéger tout individu contre toutes les formes d’abus de l’Administration Publique. ARTICLE 207.1: L’Office est dirigé par un citoyen qui porte le titre de PROTECTEUR DU CITOYEN. Il est choisi par consensus entre le Président de la République, le Président du Sénat et le Président de la Chambre des députés. Il est investi d’un mandat de sept (7) ans, non renouvelable. ARTICLE 207.2: Son intervention en faveur de tout plaignant se fait sans frais aucun, quelle que soit la juridiction. ARTICLE 207.3: Une loi fixe les conditions et les règlements de fonctionnement de l’Office du Protecteur du Citoyen. CHAPITRE V DE L’UNIVERSITÉ – DE L’ACADÉMIE – DE LA CULTURE ARTICLE 208: L’Enseignement Supérieur est libre. Il est dispensé par l’Université d’Etat d’Haïti qui est autonome et par des Ecoles Supérieures Publiques et des Ecoles Supérieures Privées agréés par l’Etat. ARTICLE 209: L’Etat doit financer le fonctionnement et le développement de l’Université d’Haïti et des Ecoles Supérieures publiques. Leur organisation et leur localisation doivent être envisagées dans une perspective de développement régional. ARTICLE 210: La création de centres de recherches doit être encouragée. ARTICLE 211: L’autorisation de fonctionner des Universités et des Ecoles Supérieures Privées est subordonnée à l’approbation technique du Conseil de l’Université d’Etat, à une participation majoritaire haïtienne au niveau du Capital et du Corps Professoral ainsi qu’à l’obligation d’enseigner notamment en langue officielle du pays. ARTICLE 211.1: Les Universités et Ecoles Supérieures Privées ou Publiques dispensent un Enseignement Académique et pratique adapté à l’évolution et aux besoins du développement national. ARTICLE 212: Une Loi Organique règlemente la création, la localisation et le fonctionnement des Universités et des Ecoles Supérieures publiques et privées du pays. ARTICLE 213: Une Académie haïtienne est instituée en vue de fixer la langue créole et de permettre son développement scientifique et harmonieux. ARTICLE 213.1: D’autres académies peuvent être créées. ARTICLE 214: Le titre de Membre de l’Académie est purement honorifique. ARTICLE 214.1: La loi détermine le mode, l’organisation et le fonctionnement des académies. ARTICLE 215: Les richesses archéologiques, historiques, culturelles et folkloriques du Pays de même que les richesses architecturales, témoin de la grandeur de notre passé, font partie du Patrimoine National. En conséquence, les monuments, les ruines, les sites des grands faits d’armes de nos ancêtres, les centres réputés de nos croyances africaines et tous les vestiges du passé sont placées sous la protection de l’Etat. ARTICLE 216: La loi détermine pour chaque domaine les conditions spéciales de cette protection. TITRE VII DES FINANCES PUBLIQUES ARTICLE 217: Les Finances de la République sont décentralisées. La gestion est assurée par le Ministère y afférent. L’Exécutif, assisté d’un Conseil interdépartemental élabore la loi qui fixe la portion et la nature des revenus publics attribués aux Collectivités territoriales. ARTICLE 218: Aucun impôt au profit de l’Etat ne peut être établi que par une loi. Aucune charge, aucune imposition soit départementale, soit municipale, soit de section communale, ne peut être établie qu’avec le consentement de ces collectivités territoriales. ARTICLE 219: Il ne peut être établi de privilège en matière d’impôts. Aucune exception, aucune augmentation, diminution ou suppression d’impôt ne peut être établie que par la Loi. ARTICLE 220: Aucune pension, aucune gratification, aucune allocation, aucune subvention à la charge du Trésor Public, ne peut être accordée qu’en vertu d’une Loi. Les pensions versées par l’Etat sont indexées sur le coût de la vie. ARTICLE 221: Le cumul des fonctions publiques salariées par l’Etat est formellement interdit, excepté pour celles de l’Enseignement, sous réserve des dispositions particulières. ARTICLE 222: Les procédures relatives à la préparation du Budget et à son Exécution sont déterminées par la Loi. ARTICLE 223: Le contrôle de l’exécution de la Loi sur le budget et sur la comptabilité Publique est assuré par la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif et par l’Office du Budget. ARTICLE 224: La Politique Monétaire est déterminée par la Banque Centrale conjointement avec le Ministère de l’Economie et des Finances. ARTICLE 225: Un Organisme public Autonome jouissant de la personnalité juridique et de l’autonomie financière remplit les fonctions de Banque Centrale. Son statut est déterminé par la loi. ARTICLE 226: La Banque Centrale est investie du privilège exclusif d’émettre, avec force libératoire sur tout le Territoire de la République, des billets représentatifs de l’Unité Monétaire, la monnaie divisionnaire, selon le titre, le poids, la description, le chiffre et l’emploi fixés par la Loi. ARTICLE 227: Le budget de chaque Ministère est divisé en Chapitres et Sections, et doit être voté Article par Article. ARTICLE 227.1: Les valeurs à tirer sur les allocations budgétaires ne pourront en aucun cas dépasser le douzième de la dotation pour un mois déterminé, sauf en Décembre à cause du bonus à verser à tous les Fonctionnaires et Employés Publics. ARTICLE 227.2: Les comptes généraux des recettes et des dépenses de la République sont gérés par le Ministre des Finances selon un mode de Comptabilité établi par la Loi. ARTICLE 227.3: Les Comptes Généraux et les Budgets prescrits par l’Article précédent, accompagnés du rapport de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif doivent être soumis aux Chambres Législatives par le Ministre des Finances au plus tard dans les quinze (15) jours de l’ouverture de la Session Législative. Il en est de même du Bilan Annuel et des opérations de la Banque Centrale, ainsi que de tous autres comptes de l’Etat Haïtien. ARTICLE 227.4: L’exercice administratif commence le premier Octobre de chaque année et finit le trente (30) Septembre de l’année suivante. ARTICLE 228: Chaque année, le Corps Législatif arrête: a) le compte des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’année écoulée ou les années précédentes; b) le Budget Général de l’Etat contenant l’aperçu et la portion des fonds alloués pour l’année à chaque Ministère. ARTICLE 228.1: Toutefois, aucune proposition, aucun amendement ne peut être introduit au Budget à l’occasion du vote de celui-ci sansla prévision correspondante des voies et moyens. ARTICLE 228.2: Aucune augmentation, aucune réduction ne peut être apportée aux appointements des fonctionnaires publics que par une modification des Lois y afférentes. ARTICLE 229: Les Chambres législatives peuvent s’abstenir de tous Travaux Législatifs tant que les documents sus-visés ne leur sont pas présentés. Elles refusent la décharge aux Ministres lorsque les comptes présentés ne fournissent pas par eux-mêmes ou les pièces à l’appui, les éléments de vérification et d’appréciation nécessaires. ARTICLE 230: L’examen et la liquidation des Comptes de l’Administration Générale et de tout comptable de deniers publics se font suivant le mode établi par la Loi. ARTICLE 231: Au cas où les Chambres Législatives pour quelque raison que ce soit, n’arrêtent pas à temps le Budget pour un ou plusieurs Départements Ministériels avant leur ajournement, le ou les Budgets des Départements intéressés restent en vigueur jusqu’au vote et adoption du nouveau Budget. ARTICLE 231.1: Au cas où par la faute de l’Exécutif, le Budget de la République ná pas été voté, le Président de la République convoque immédiatement les Chambres Législatives en Session Extraordinaire à seule fin de voter le Budget de l’Etat. ARTICLE 232: Les Organismes, les Entreprises Autonomes et les Entités subventionnés par le Trésor Public en totalité ou en partie sont régis par des Budgets Spéciaux et des systèmes de traitements et salaires approuvés par le Pouvoir Exécutif. ARTICLE 233: En vue d’exercer un contrôle sérieux et permanent des dépenses publiques, il est élu au scrutin secret, au début de chaque Session Ordinaire, une Commission Parlementaire de quinze (15) Membres dont neuf (9) Députés et six (6) Sénateurs chargés de rapporter sur la gestion des Ministres pour permettre aux deux (2) Assemblées de leur donner décharge. Cette Commission peut s’adjoindre des spécialistes pour l’aider dans son contrôle. TITRE VIII DE LA FONCTION PUBLIQUE ARTICLE 234: L’Administration Publique Haïtienne est l’instrument par lequel l’Etat concrétise ses missions et objectifs. Pour garantir sa rentabilité, elle doit être gérée avec honnêté et efficacité. ARTICLE 235: Les Fonctionnaires et Employés sont exclusivement au service de l’Etat. Ils ont tenus à l’observation stricte des normes et éthique déterminées par la Loi sur la Fonction Publique. ARTICLE 236: La Loi fixe l’organisation des diverses structures de l’Administration et précise leurs conditions de fonctionnement. ARTICLE 236.1: La loi règlemente la Fonction Publique sur la base de l’aptitude, du mérite et de la discipline. Elle garantit la sécurité de l’emploi. ARTICLE 236.2: La Fonction Publique est une carrière. Aucun fonctionnaire ne peut être engagé que par voie de concours ou autres conditions prescrites par la Constitution et par la loi, ni être révoqué que pour des causes spécifiquement déterminées par la Loi. Cette révocation doit être prononcée dans tous les cas par le Contentieux Administratif. ARTICLE 237: Les Fonctionnaires de carrière n’appartiennent pas à un service public déterminé mais à la Fonction Publique qui les met à la disposition des divers Organismes de l’Etat. ARTICLE 238: Les Fonctionnaires indiqués par la Loi sont tenus de déclarer l’Etat de leur patrimoine au Greffe du Tribunal Civil dans les trente (30) jours qui suivent leur entrée en fonction. Le Commissaire du Gouvernement doit prendre toutes les mesures qu’il juge nécessaires pour vérifier l’exactitude de la déclaration. ARTICLE 239: Les Fonctionnaires et Employés Publics peuvent s’associer pour défendre leurs droits dans les conditions prévues par la Loi. ARTICLE 240: Les Fonctions ou Charges Politiques ne donnent pas ouverture à la carrière administrative, notamment les fonctions de Ministre et de Secrétaire d’Etat, d’Officier du Ministère Public, de Délégué et de Vice-Délégué, d’Ambassadeur, de Secrétaire Privé du Président de la République, de Membre de Cabinet de Ministre, de Directeur Général de Département Ministériel ou d’Organisme Autonome, de Membres de Conseil d’Administration. ARTICLE 241: La Loi sanctionne les infractions contre le le fisc et l’enrichissement illicite. Les Fonctionnaires qui ont connaissance de tels faits ont pour devoir de les signaler à l’Autorité Compétente. ARTICLE 242: L’enrichissement illicite peut être établi par tous les modes de preuves, notamment par présomption de la disproportion marquée entre les moyens du fonctionnaire acquis depuis son entrée en fonction et le montant accumulé du Traitement ou des Emoluments auxquels lui a donné droit la charge occupée. ARTICLE 243: Le Fonctionnaire coupable des délits sus-désignés ne peut bénéficier que de la prescription vicennale. Cette prescription ne commence à courir qu’à partir de la cessation de ses fonctions ou des causes qui auraient empêché toute poursuite. ARTICLE 244: L’Etat a pour devoir d’éviter les grandes disparités d’appointements dans l’Administration Publique. TITRE IX Chapitre II – De l’Environnement CHAPITRE I DE L’ECONOMIE – DE L’AGRICULTURE ARTICLE 245: La liberté économique est garantie tant qu’elle ne s’oppose pas à l’intérêt social. L’Etat protège l’entreprise privée et vise à ce qu’elle se développe dans les conditions nécessaires à l’accroissement de la richesse nationale de manière à assurer la participation du plus grand nombre au bénéfice de cette richesse. ARTICLE 246: L’Etat encourage en milieur rural et urbain, la formation de coopérative de production, la transformation de produits primaires et l’esprit d’entreprise en vue de promouvoir l’accumulation du Capital National pour assurer la permanence du développement. ARTICLE 247: L’Agriculture, source principale de la richesse nationale est garante du bien-être des populations et du progrès socio-économique de la Nation. ARTICLE 248: Il est créé un Organisme Spécial dénommé INSTITUT NATIONAL DE LA REFORME AGRAIRE en vue d’organiser la refonte des structures foncières et mettre en oeuvre une réforme agraire au bénéfice des réels exploitants de la terre. Cet Institut élabore une politique agraire axée sur l’optimisation de la productivité au moyen de la mise en place d’infrastructure visant la protection de l’aménagement de la terre. ARTICLE 248.1: La Loi détermine la superficie minimale et maximale des unités de base des exploitations agricoles. ARTICLE 249: L’Etat a pour obligation d’établir les structures nécessaires pour assurer la productivité maximale de la terre et la commercialisation interne des denrées. Des unités d’encadrement techniques et financières sont établies pour assister les agriculteurs au niveau de chaque Section Communale. ARTICLE 250: Aucun monopole ne peut être établi en faveur de l’Etat et des Collectivités Territoriales que dans l’intérêt exclusif de la Société. Ce monopole ne peut être cédé à un particulier. ARTICLE 251: L’importation des denrées agricoles et de leurs dérivés produits en quantité suffisante sur le Territoire National est interdite sauf cas de force majeure. ARTICLE 252: L’Etat peut prendre en charge le fonctionnement des entreprises de production de biens et services essentiels à la Communauté, aux fins d’en assurer la continuité dans le cas où l’existence de ces Etablissements serait menacée. Ces Entreprises seront groupées dans un système intégré de gestion. CHAPITRE II DE L’ENVIRONNEMENT ARTICLE 253: L’environnement étant le cadre naturel de vie de la population, les pratiques susceptibles de perturber l’équilibre écologique sont formellement interdites. ARTICLE 254: L’Etat organise la mise en valeur des sites naturels, en assure la protection et les rend accessibles à tous. ARTICLE 255: Pour protéger les réserves forestières et élargir la couverture végétale, l’Etat encourage le développement des formes d’énergie propre: solaire, éolienne et autres. ARTICLE 256: Dans le cadre de la protection de l’Environnement et de l’Education Publique, l’Etat a pour obligation de procéder à la création et à l’entretien de jardins botaniques et zoologiques en certains points du Territoire. ARTICLE 257: La loi détermine les conditions de protection de la faune et de la flore. Elle sanctionne les contravenants. ARTICLE 258: Nul ne peut introduire dans le Pays des déchets ou résidus de provenances étrangères de quelque nature que ce soit. TITRE X DE LA FAMILLE ARTICLE 259: L’Etat protège la Famille base fondamentale de la Société. ARTICLE 260: Il doit une égale protection à toutes les Familles qu’elles soient constituées ou non dans les liens du mariage. Il doit procurer aide et assistance à la maternité, à l’enfance et à la vieillesse. ARTICLE 261: La Loi assure la protection à tous les Enfants. Tout enfant a droit à l’amour, à l’affection, à la compréhension et aux soins moraux et matériels de son père et de sa mère. ARTICLE 262: Un Code de la Famille doit être élaboré en vue d’assurer la protection et le respect des droits de la Famille et de définir les formes de la recherche de la paternité. Les Tribunaux et autres Organismes de l’Etat chargés de la protection de ces droits doivent être accessibles gratuitement au niveau de la plus petite Collectivité Territoriale. TITRE XI DE LA FORCE PUBLIQUE Chapitre I : Des Forces ArméesChapitre II : Des Forces de Police ARTICLE 263: La Force Publique se compose de deux (2) Corps distincts: a) les Forces Armées d’Haïti; b) les Forces de Police. ARTICLE 263.1: Aucun autre Corps Armé ne peut exister sur le Territoire National. ARTICLE 263.2: Tout Membre de la Force Publique prête lors de son engagement, le serment d’allégeance et de respect à la Constitution et au drapeau. CHAPITRE I DES FORCES ARMÉES ARTICLE 264: Les Forces Armées comprennent les Forces de Terre, de Mer, de l’Air et des Services Techniques. Les Forces Armées d’Haïti sont instituées pour garantir la sécurité et l’intégrité du Territoire de la République. ARTICLE 264.1: Les Forces Armées sont commandées effectivement par un Officier Général ayant pour titre Commandant En Chef Des Forces Armées d’Haïti. ARTICLE 264.2: Le Commandant en Chef des Forces Armées, conformément à la Constitution, est choisi parmi les Officiers Généraux en activité de Service. ARTICLE 264.3: Son mandat est fixé à trois (3) ans. Il est renouvelable. ARTICLE 265: Les Forces Armées sont apolitiques. Leurs membres ne peuvent faire partie d’un groupement ou d’un parti politique et doivent observer la plus stricte neutralité . ARTICLE 265.1: Les Membres des Forces Armées exercent leur droit de vote conformément à la Constitution. ARTICLE 266: Les Forces Armées ont pour attributions: a) Défendre le Pays en cas de guerre; b) Protéger le Pays contre les menaces venant de l’extérieur; c) Assurer la surveillance des Frontières terrestres, maritimes et aériennes; d) Prêter main forte sur requête motivée de l’Exécutif, à la Police au cas où cette dernière ne peut répondre à sa tâche; e) Aider la nation en cas de désastre naturel; f) Outre les attributions qui lui sont propres, les Forces Armées peuvent être affectées à des tâches de développement. ARTICLE 267: Les Militaires en activité de Service ne peuvent être nommés à aucune Fonction Publique, sauf de façon temporaire pour exercer une spécialité. ARTICLE 267.1: Tout militaire en activité de Service, pour se porter candidat à une fonction élective, doit obtenir sa mise en disponibilité ou sa mise à la retraite un (1) an avant la parution du Décret Electoral. ARTICLE 267.2: La carrière militaire est une profession. Elle est hiérarchisée. Les conditions d’engament, les grades, promotions, revocations, mises à la retraite, sont déterminées par les règlements des Forces Armées d’Haïti. ARTICLE 267.3: Le Militaire n’est justiciable d’une Cour Militaire que pour les délits et crimes commis au temps de guerre ou pour les infractions relevant de la discipline militaire. Il ne peut être l’objet d’aucune révocation, mise en disponibilité, à la réforme, mise à la retraite anticipée qu’avec son consentement. Au cas où le consentement n’est pas accordé, l’intéressé peut se pourvoir par devant le Tribunal Compétent. ARTICLE 267.4: Le Militaire conserve toute sa vie, le dernier grade obtenu dans les Forces Armées d’Haïti. Il ne peut en être privé que par décision du Tribunal Compétent passée en force de chose souverainement jugée. ARTICLE 267.5: L’Etat doit accorder aux Militaires de tous grades des prestations garantissant pleinement leur sécurité matérielle. ARTICLE 268: Dans le cadre d’un Service National Civique mixte obligatoire, prévu par la Constitution à l’article 52-3, les Forces Armées participent à l’organisation et à la supervision de ce service. Le service Militaire est obligatoire pour tous les Haïtiens âgés au moins de dix-huit (18) ans. La loi fixe le mode de recrutement, la durée et les règles de fonctionnement de ces services. ARTICLE 268.1: Tout citoyen a droit à l’auto-défense armée, dans les limites de son domicile mais n’a pas droit au port d’armes sans l’autorisation expresse et motivée du Chef de la Police. ARTICLE 268.2: La détention d’une arme à feu doit être déclarée à la Police. ARTICLE 268.3: Les Forces Armées ont le monopole de la fabrication, de l’importation, de l’exportation, de l’utilisation et de la détention des armes de guerre et de leurs munitions, ainsi que du matériel de guerre. CHAPITRE II DES FORCES DE POLICE ARTICLE 269: La Police est un Corps Armé. Son fonctionnement relève du Ministère de la Justice. ARTICLE 269.1: Elle est créée pour la garantie de l’ordre public et la protection de la vie et des biens des citoyens. Son organisation et son mode de fonctionnement sont réglés par la Loi. ARTICLE 270: Le Commandant en Chef des Forces de Police est nommé, conformément à la Constitution, pour un mandat de trois (3) ans renouvelable. ARTICLE 271: Il est créé une (1) Académie et une (1) Ecole de Police dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par la Loi. ARTICLE 272: Des Sections spécialisées notamment l’Administration Pénitentiaire, le Service des Pompiers, le Service de la Circulation, la Police Routière, les Recherches Criminelles, le Service Narcotique et Anti-contrebande sont créés par la Loi régissant l’Organisation, le Fonctionnement et la Localisation des Forces de Police. ARTICLE 273: La Police en tant qu’auxiliaire de la Justice, recherche les contraventions, les délits et crimes commis en vue de la découverte et de l’arrestation de leurs auteurs. ARTICLE 274: Les Agents de la Force Publique dans l’exercice de leurs fonctions sont soumis à la responsabilité civile et pénale dans les formes et conditions prévues par la Constitution et par la Loi. TITRE XII DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 275: Le chômage de l’Administration Publique et Privée et du Commerce sera observé à l’occasion des Fêtes Nationales et des Fêtes Légales. ARTICLE 275.1: Les fêtes nationales sont: 1) La Fête de l’Indépendance Nationale le Premier Janvier; 2) Le Jour des Aïeux le 2 Janvier; 3) La Fête de l’Agriculture et du Travail le Premier Mai; 4) La Fête du Drapeau et de l’Université le 18 mai; 5) La Commémoration de la Bataille de Vertières JOUR DES FORCES ARMÉES, le 18 novembre. ARTICLE 275.2: Les Fêtes Légales sont déterminées par la Loi. ARTICLE 276: L’Assemblée Nationale ne peut ratifier aucun Traité, Convention ou Accord Internationaux comportant des clauses contraires à la présente Constitution. ARTICLE 276.1: La ratification des Traités, des Conventions et des Accords Internationaux est donnée sous forme de Décret. ARTICLE 276.2: Les Traités ou Accord Internationaux, une fois sanctionnés et ratifiés dans les formes prévues par la Constitution, font partie de la Législation du Pays et abrogent toutes les Lois qui leur sont contraires. ARTICLE 277: L’Etat Haïtien peut intégrer une Communauté Economique d’Etat dans la mesure où l’Accord d’Association stimule le développement économique et social de la République d’Haïti et ne comporte aucune clause contraire à la Présente Constitution. ARTICLE 278: Aucune place, aucune partie du Territoire ne peut être déclarée en état de siège qu’en cas de guerre civile ou d’invasion de la part d’une force eacute;trangère. ARTICLE 278.1: L’acte du Président de la République déclaratif d’état de siège, doit être contresigné par le Premier Ministre, par tous les Ministres et porter convocation immédiate de l’Assemblée Nationale appelée à se prononcer sur l’opportunité de la mesure. ARTICLE 278.2: L’Assemblée Nationale arrête avec le Pouvoir Exécutif, les Garanties Constitutionnelles qui peuvent être suspendues dans les parties du Territoire mises en état de siège. ARTICLE 278.3: L’Etat de siège devient caduc s’il n’est pas renouvelé tous les quinze (15) jours après son entrée en vigueur par un vote de l’Assemblée Nationale. ARTICLE 278.4: L’Assemblée Nationale siège pendant toute la durée de l’Etat de siège. ARTICLE 279: Trente (30) jours après son élection, le Président de la République doit déposer au greffe du Tribunal de Première Instance de son domicile, l’inventaire notarié de tous ses biens, meubles et immeubles, il en sera de même à la fin de son mandat. ARTICLE 279.1: Le Premier Ministre, les Ministres et Secrétaires d’Etat sont astreints à la même obligation dans les trente (30) jours de leur installation et de leur sortie de fonction. ARTICLE 280: Aucun frais, aucune indemnité généralement quelconque n’est accordé aux Membres des Grands Corps de l’Etat à titre des tâches spéciales qui leur sont attribuées. ARTICLE 281: A l’occasion des consultations nationales, l’Etat prend en charge proportionnellement un nombre de suffrages obtenus une partie des frais encourus durant les campagnes électorales. ARTICLE 281.1: Ne sont éligibles à de telles facilités que les partis qui auront au niveau national obtenu dix pour cent (10%) des suffrages exprimés avec un plancher départemental de suffrage de cinq pour cent (5%). TITRE XIII AMENDEMENTS A LA CONSTITUTION ARTICLE 282: Le Pouvoir Législatif, sur la proposition de l’une des deux (2) Chambres ou du Pouvoir Exécutif, a le droit de déclarer qu’il y a lieu d’amender la Constitution, avec motifs à l’appui. ARTICLE 282.1: Cette déclaration doit réunir l’adhésion des deux (2/3) de chacune des deux (2) Chambres. Elle ne peut être faite qu’au cours de la dernière Session Ordinaire d’une Législature et est publiée immédiatement sur toute l’étendue du Territoire. ARTICLE 283: A la première Session de la Législature suivante, les Chambres se réunissent en Assemblée Nationale et statuent sur l’amendement proposé. ARTICLE 284: L’Assemblée Nationale ne peut siéger, ni délibérer sur l’amendement si les deux (2/3) tiers au moins des Membres de chacune des deux (2) Chambres ne sont présents. ARTICLE 284.1: Aucune décision de l’Assemblée Nationale ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux (2/3) tiers des suffrages exprimés. ARTICLE 284.2: L’amendement obtenu ne peut entrer en vigueur qu’après l’installation du prochain Président élu. En aucun cas, le Président sous le gouvernement de qui l’amendement a eu lieu ne peut bénéficier des avantages qui en découlent. ARTICLE 284.3: Toute Consultation Populaire tendant à modifier la Constitution par voie de Référendum est formellement interdite. ARTICLE 284.4: Aucun amendement à la Constitution ne doit porter atteinte au caractère démocratique et républicain de l’Etat. TITRE XIV DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ARTICLE 285: Le Conseil National de Gouvernement reste et demeure en fonction jusqu’au 7 février 1988, date d’investiture du Président de la République élu sous l’empire de la Présente Constitution conformément au Calendrier Electoral. ARTICLE 285.1: Le Conseil National de Gouvernement est autorisé à prendre en Conseil des Ministres, conformément à la Constitution, des décrets ayant force de Loi jusqu’à l’entrée en fonction des députés et Sénateurs élus sous l’empire de la Présente Constitution. ARTICLE 286: Tout Haïtien ayant adopté une nationalité étrangère durant les vingt-neuf (29) années précédant le 7 février 1986 peut, par une déclaration faite au Ministère de la Justice dans un délai de deux (2) ans à partir de la publication de la Constitution, recouvrer sa nationalité haïtienne avec les avantages qui en découlent, conformément à la Loi. ARTICLE 287: Compte tenu de la situation des haïtiens expatriés volontairement ou involontairement, les délaies de résidence prévus dans la Présente Constitution, sont ramenés à une année révolue pour les plus prochaines élections. ARTICLE 288: A l’occasion de la prochaine Consultation Electorale, les mandats des trois (3) Sénateurs élus pour chaque Département seront établis comme suit: a) Le Sénateur qui a obtenu le plus grand nombre de voix, bénéficiera d’un (1) mandat de six (6) ans; b) Le Sénateur qui vient en seconde place en ce qui a trait au nombre de voix, sera investi d’un (1) mandat de quatre (4) ans; c) Le troisième Sénateur sera élu pour deux (2) ans. Dans la suite, chaque Sénateur élu, sera investi d’un (1) mandat de six (6) ans. ARTICLE 289: En attendant l’établissement du Conseil Electoral Permanent prévu dans la Présente Constitution, le Conseil Electoral Provisoire de neuf (9) Membres, chargé de l’exécution et de l’élaboration de la Loi Electorale devant régir les prochaines élections et désigné de la façon suivante: 1) Un par l’Exécutif, non fonctionnaire; 2) Un par la Conférence Episcopale; 3) Un par le Conseil Consultatif; 5) Un par les organismes de Défense des Droits Humins ne participant pas aux compétitions électorales; 6) Un par le Conseil de l’Université; 7) Un par l’Association des Journalistes; 8) Un par les Cultes Réformés; 9) Un par le Conseil National des Coopératives. ARTICLE 289.1: Dans la quinzaine qui suivra la ratification de la Présente Constitution, les Corps ou Organisations concernés font parvenir à l’Exécutif le nom de leur représentant. ARTICLE 289.2: En cas d’abstention d’un Corps ou organisation sus-visé, l’Exécutif comble la ou les vacances. ARTICLE 289.3: La mission de ce Conseil Electoral Provisoire prend fin dès l’entrée en fonction du Président élu. ARTICLE 290: Les membres du Premier Conseil Electoral Permanent se départagent par tirage au sort les mandats de neuf (9), six (6) et trois (3) ans, prévus pour le renouvellement par tiers (1/3) du Conseil. ARTICLE 291: Ne pourra briguer aucune fonction publique durant les dix (10) années qui suivront la publication de la Présente Constitution et cela sans préjudice des actions pénales ou en réparation civile: a) Toute personne notoirement connue pour avoir été par ses excès de zèle un des artisans de la dictature et de son maintien durant les vingt-neuf (29) dernières années; b) Tout comptable des deniers publics durant les années de la dictature sur qui plane une présomption d’enrichissement illicite; c) Toute personne dénoncée par la clameur publique pour avoir pratiqué la torture sur les prisonniers politiques, à l’occasion des arrestations et des enquêtes ou d’avoir commis des assassinats politiques. ARTICLE 292: Le Conseil Electoral Provisoire chargé de recevoir les dépots de candidature, veille àla stricte application de cette disposition. ARTICLE 293: Tous les décrets d’expropriation de biens immobiliers dans les zones urbaines et rurales de la République des deux (2) derniers Gouvernements haïtiens au profit de l’Etat ou de sociétés en formation sont annulés si le but pour lequel ils ont étés pris, n’a pas été exécuté au cours des dix (10) dernières années. ARTICLE 293.1: Tout individu victime de confiscation de biens ou de dépossession arbitraire pour raison politique, durant la période s’étendant du 22 Octobre 1957 au 7 Février 1986 peut récupérer ses biens devant le Tribunal compétent. Dans ce cas, la procédure est célère comme pour les affaires urgentes et la décision n’est susceptible que du pourvoi en Cassation. ARTICLE 294: Les condamnations à des peines afflictives et infamantes pour des raisons politiques de 1957 à 1986, n’engendrent aucun empêchement à l’exercice des Droits Civils et Politiques. ARTICLE 295: Dans les six (6) mois à partir de l’entrée en fonction du Premier Président élu sous l’empire de la Constitution de 1987, le Pouvoir Exécutif est autorisé à procéder à toutes réformes jugées nécessaires dans l’Administration Publique en général et dans la Magistrature. TITRE XV DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 296: Tous les Codes de Lois ou Manuels de justice, tous les Décrets-Lois et et tous les Décrets et Arrêtés actuellement en vigueur sont maintenus en tout ce qui n’est pas contraire à la présente Constitution. ARTICLE 297: Toutes les Lois, tous les Décrets-Lois, tous les Décrets restreignant arbitrairement les droits et libertés fondamentaux des citoyens notamment: a) Le Décret-Loi du 5 septembre 1935 sur les croyances superstitieuses; b) La Loi du 2 Août 1977 instituant le Tribunal de la Sureté de l’Etat; c) La Loi du 28 juillet 1975 soumettant les terres de la vallée de l’Artibonite à un statut d’exception; d) La Loi du 29 Avril 1969 condamnant toute doctrine d’importation; Sont et demeurent abrogés. ARTICLE 298: La présente Constitution doit être publiée dans la quinzaine de sa ratification par voie référendaire. Elle entre en vigueur dès sa publication AU MONITEUR, Journal Officiel de la République. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, siège de l’Assemblée Nationale Constituante, le 10 Mars 1987, An 184ème de l’Indépendance.